+89. Lorsque, à la suite de l’évaluation visée à la section 4.8.4, il est établi que l’adresse …
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89. Lorsque, à la suite de l’évaluation visée à la section 4.8.4, il est établi que l’adresse …
Lorsque, à la suite de l’évaluation visée à la section 4.8.4, il est établi que l’adresse auto-hébergée est détenue ou contrôlée par un tiers et non par le client du PSCA, la vérification visée à l’article 19 bis , paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/849 peut être réputée avoir eu lieu si: - a) le PSCA obtient des données supplémentaires auprès d’autres sources afin de vérifier les informations transmises, notamment, mais sans s’y limiter, des données analytiques sur les chaînes de blocs, des données de tiers, des données d’autorités reconnues et des informations accessibles au public, pour autant qu’elles soient fiables et indépendantes;
- b) le PSCA utilise d’autres moyens appropriés, pour autant qu’il soit pleinement convaincu qu’il connaît l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs et qu’il peut le démontrer à l’autorité compétente dont il relève.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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