2. Aux fins du paragraphe 1, les entités assujetties évaluent les transactions ou les activités menées par leurs clients sur la base et à la lumière de tout fait et information pertinent dont elles ont connaissance ou qu’elles détiennent. Lorsque cela est nécessaire, les entités assujetties établissent l’ordre des priorités de leur évaluation en tenant compte de l’urgence de la transaction ou de l’activité et des risques pesant sur l’État membre dans lequel elles sont établies.
Les soupçons visés au paragraphe 1, point a), sont fondés sur les caractéristiques du client et de ses homologues, sur la taille et la nature de la transaction ou de l’activité ou les méthodes et schémas relatifs à celles-ci, sur le lien existant entre plusieurs transactions ou activités, sur l’origine, la destination ou l’utilisation des fonds, ou sur toute autre circonstance connue de l’entité assujettie, notamment la compatibilité de la transaction ou de l’activité avec les informations obtenues en vertu du chapitre III, y compris le profil de risque du client.