+CHAPITRE V MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC, DE LA COMMISSION, DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET D'ORGANES DE L'UNION DE DONNEES SUR LE FONDEMENT D'UN BESOIN EXCEPTIONNEL
---+Article 14 Obligation de mettre des données à disposition sur le fondement d'un besoin exceptionnel
---+Article 15 Besoin exceptionnel d'utiliser des données
------+Article 15 1
------+Article 15 2
------+Article 15 3
---+Article 16 Relation avec d'autres obligations de mettre des données à la disposition d'organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et d'organes de l'Union
------+Article 16 1
------+Article 16 2
---+Article 17 Demandes de mise à disposition de données
------+Article 17 1
------+Article 17 2
------+Article 17 3
------+Article 17 4
------+Article 17 5
------+Article 17 6
---+Article 18 Suivi des demandes de données
------+Article 18 1
------+Article 18 2
------+Article 18 3
------+Article 18 4
------+Article 18 5
---+Article 19 Obligations des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et des organes de l'Union
------+Article 19 1
------+Article 19 2
------+Article 19 3
------+Article 19 4
---+Article 20 Compensation en cas de besoin exceptionnel
------+Article 20 1
------+Article 20 2
------+Article 20 3
------+Article 20 4
------+Article 20 5
---+Article 21 Partage de données obtenues dans le cadre d'un besoin exceptionnel avec des organismes de recherche ou des organismes statistiques
------+Article 21 1
------+Article 21 2
------+Article 21 3
------+Article 21 4
------+Article 21 5
---+Article 22 Assistance mutuelle et coopération transfrontière
------+Article 22 1
------+Article 22 2
------+Article 22 3
------+Article 22 4

CHAPITRE V MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC, DE LA COMMISSION, DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET D'ORGANES DE L'UNION DE DONNEES SUR LE FONDEMENT D'UN BESOIN EXCEPTIONNEL

CHAPITRE V MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC, DE LA COMMISSION, DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET D'ORGANES DE L'UNION DE DONNEES SUR LE FONDEMENT D'UN BESOIN EXCEPTIONNEL

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 14 Obligation de mettre des données à disposition sur le fondement d'un besoin exceptionnel

Article 14

Obligation de mettre des données à disposition sur le fondement d'un besoin exceptionnel

Lorsqu'un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union démontre l'existence d'un besoin exceptionnel, tel qu'il est décrit à l'article 15, d'utiliser certaines données, y compris les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, pour exercer ses fonctions statutaires à des fins d'intérêt public, les détenteurs de données qui sont des personnes morales, autres que des organismes du secteur public, qui détiennent ces données les mettent à disposition sur demande dûment motivée.

Article 15 Besoin exceptionnel d'utiliser des données -
Article 16 Relation avec d'autres obligations de mettre des données à la disposition d'organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et d'organes de l'Union -
Article 17 Demandes de mise à disposition de données -
Article 18 Suivi des demandes de données -
Article 19 Obligations des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et des organes de l'Union -
Article 20 Compensation en cas de besoin exceptionnel -
Article 21 Partage de données obtenues dans le cadre d'un besoin exceptionnel avec des organismes de recherche ou des organismes statistiques -
Article 22 Assistance mutuelle et coopération transfrontière -

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence