+Article 252 Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques

Article 252 Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques

Article 252

Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques

Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 251, toute asymétrie d’échéances entre la protection de crédit par laquelle s’opère le transfert de risque et les expositions sous-jacentes est calculée comme suit:

a) 

l’échéance retenue pour les expositions sous-jacentes est celle de l’exposition ayant l’échéance la plus éloignée, avec un maximum de cinq ans. L’échéance de la protection de crédit est déterminée conformément au chapitre 4;

b) 

l’établissement initiateur ignore toute asymétrie d’échéances dans le calcul des montants d’exposition pondérés pour les positions de titrisation faisant l’objet d’une pondération de risque de 1 250  % conformément à la présente section. Pour toutes les autres positions, le traitement des asymétries d’échéances prévu au chapitre 4 est appliqué selon la formule suivante:

image

où:

▼M17

RW *

=

montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, point a);

▼M5

RWAss

=

les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes tels qu’ils auraient été calculés au prorata en l’absence de titrisation;

RWSP

=

les montants d’exposition pondérés tels qu’ils auraient été calculés en application de l’article 251 en l’absence d’asymétrie des échéances;

T

=

l’échéance des expositions sous-jacentes, en années;

t

=

l’échéance de la protection de crédit, en années;

t*

=

0,25.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence