+Article 252 Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques
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Article 252 Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques
Article 252
Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques
Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 251, toute asymétrie d’échéances entre la protection de crédit par laquelle s’opère le transfert de risque et les expositions sous-jacentes est calculée comme suit:
a)
l’échéance retenue pour les expositions sous-jacentes est celle de l’exposition ayant l’échéance la plus éloignée, avec un maximum de cinq ans. L’échéance de la protection de crédit est déterminée conformément au chapitre 4;
b)
l’établissement initiateur ignore toute asymétrie d’échéances dans le calcul des montants d’exposition pondérés pour les positions de titrisation faisant l’objet d’une pondération de risque de 1 250 % conformément à la présente section. Pour toutes les autres positions, le traitement des asymétries d’échéances prévu au chapitre 4 est appliqué selon la formule suivante:
où:
▼M17
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RW *
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=
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montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, point a);
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▼M5
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RWAss
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=
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les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes tels qu’ils auraient été calculés au prorata en l’absence de titrisation;
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RWSP
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=
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les montants d’exposition pondérés tels qu’ils auraient été calculés en application de l’article 251 en l’absence d’asymétrie des échéances;
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T
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=
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l’échéance des expositions sous-jacentes, en années;
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t
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=
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l’échéance de la protection de crédit, en années;
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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