+91. Compte tenu de la disponibilité des données, de la structure du modèle et du portefeuille ainsi …
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91. Compte tenu de la disponibilité des données, de la structure du modèle et du portefeuille ainsi …
Compte tenu de la disponibilité des données, de la structure du modèle et du portefeuille ainsi que des exigences commerciales, les établissements devraient choisir une méthode appropriée pour réaliser le calibrage conformément aux principes suivants: - (a) les établissements peuvent choisir l’un des types de calibrage suivants:
- (i) calibrage conformément à l’article 180, paragraphe 1, point a), ou à l’article 180, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 575/2013;
- (ii) calibrage conformément à l’article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 lu conjointement avec l’article 180, paragraphe 1, point a), ou l’article 180, paragraphe 2, point a), dudit règlement, si une échelle de notation continue est utilisée;
- (b) pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales ainsi que pour les expositions sous forme d’actions lorsqu’un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l’article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements peuvent choisir un des types de calibrage suivants:
- (i) calibrage reposant sur une mise en correspondance avec l’échelle de notation utilisée par un organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) ou un organisme similaire conformément à l’article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 575/2013;
- (ii) pour un modèle statistique de prévision du défaut, conformément à la section 4 des NTR sur la méthode d’évaluation NI, lorsque les PD sont estimées comme de simples moyennes des estimations de la probabilité de défauts afférentes à chaque débiteur de cet échelon ou catégorie conformément à l’article 180, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 575/2013, calibrage au niveau des segments de calibrage appropriés des estimations de la probabilité de défaut pertinentes;
- (c) pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent choisir un calibrage reposant sur les pertes totales et les LGD conformément à l’article 180, paragraphe 2, point b), et à l’article 180, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) n° 575/2013;
- (d) pour les créances sur entreprises achetées, les établissements peuvent choisir un calibrage reposant sur la perte anticipée et les LGD conformément à l’article 180, paragraphe 1, point b), et à l’article 180, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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