+6.3.2.2 Calculation of long-run average LGD
---+149. Conformément à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 575/2013, les …
---+150. Sans préjudice de l’article 181, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, les …
---+151. Lorsque les établissements n’accordent pas la même importance à toutes les données historiques …
---+152. Lorsqu’ils précisent les pondérations conformément au point 151, les établissements devraient …
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6.3.2.2 Calculation of long-run average LGD
6.3.2.2 Calculation of long-run average LGD
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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149. Conformément à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 575/2013, les …
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Conformément à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements sont tenus de calculer la LGD moyenne à long terme séparément pour chaque échelon ou groupe de facilité de crédit. Dans ce contexte, les établissements devraient calculer la LGD moyenne à long terme également au niveau du portefeuille couvert par le modèle de LGD. Dans le calcul de la LGD moyenne à long terme, les établissements devraient utiliser tous les défauts observés au cours de la période d’observation historique relevant du champ d’application du modèle de LGD.
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150. Sans préjudice de l’article 181, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, les …
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Sans préjudice de l’article 181, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient calculer la LGD moyenne à long terme comme la moyenne arithmétique des LGD réalisées au cours d’une période d’observation historique pondérée par un nombre de défauts. Les établissements ne devraient pas utiliser à cette fin des moyennes de LGD calculées sur un sous-ensemble d’observations, notamment des LGD moyennes annuelles, sauf s’ils utilisent cette méthode pour rendre compte des pondérations plus élevées des données plus récentes sur des expositions sur la clientèle de détail conformément à l’article 181, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013.
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151. Lorsque les établissements n’accordent pas la même importance à toutes les données historiques …
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Lorsque les établissements n’accordent pas la même importance à toutes les données historiques pour les expositions sur la clientèle de détail conformément à l’article 181, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, ils devraient être en mesure de démontrer de manière documentée que l’utilisation de pondérations plus élevées pour les données plus récentes est justifiée par une meilleure prévision des taux de perte. Plus particulièrement, lorsque des pondérations zéro ou très faibles sont appliquées à des périodes spécifiques, cela devrait être dûment justifié ou mener à des estimations plus prudentes.
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152. Lorsqu’ils précisent les pondérations conformément au point 151, les établissements devraient …
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Lorsqu’ils précisent les pondérations conformément au point 151, les établissements devraient tenir compte de la représentativité des données évaluées conformément à la section 4.2.4 ainsi que des conditions du marché et de la conjoncture économique représentées par les données.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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