+5.1 Accord préalable concernant les exclusions

5.1 Accord préalable concernant les exclusions

107.Lorsque l’établissement détermine, conformément au règlement délégué sur le personnel identifié, que les activités professionnelles du membre du personnel n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’établissement et demande un accord préalable, les orientations suivantes devraient être appliquées:

  • a. L’organe de direction devrait décider, sur la base de l’analyse réalisée dans le cadre du processus annuel d’identification, si des membres du personnel n’ont effectivement pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’établissement et informer la fonction de surveillance de la décision prise. La fonction de surveillance ou le comité des rémunérations, lorsqu’il est instauré, devrait réexaminer les critères et le processus selon lesquels les décisions sont prises et approuver les dérogations apportées27 .
  • b. Toute demande d’accord préalable devrait être faite sans délai et au plus tard six mois après la fin de l’exercice précédent. L’autorité compétente devrait évaluer la demande et l’approuver ou la rejeter, dans la mesure du possible, dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’intégralité de la documentation.
  • c. Lorsque le membre du personnel s’est vu accorder une rémunération totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros au cours de l’exercice précédent, l’autorité compétente devrait informer immédiatement l’ABE de la demande reçue et fournir son évaluation initiale. Sur demande, l’autorité compétente devrait soumettre immédiatement à l’ABE toutes les informations reçues par l’établissement. L’ABE coopérera avec l’autorité compétente afin de garantir que ces exclusions sont accordées de manière cohérente avant la prise de décision concernant l’approbation ou le rejet de la demande par l’autorité compétente. 108.L’accord préalable concernant l’exclusion de membres du personnel identifiés en rapport avec les critères quantitatifs ne devrait concerner qu’une période limitée. La demande d’accord préalable au titre du règlement délégué sur le personnel identifié devrait être faite chaque année. En ce qui concerne les membres du personnel pour lesquels une décision sur la demande est prise pour la première fois, l’accord préalable ne devrait concerner que l’exercice au cours duquel l’accord préalable a été demandé et l’exercice suivant. Pour les membres du personnel dont l’exclusion a déjà été approuvée pour l’exercice en cours, l’accord préalable ne devrait concerner que l’exercice suivant.

109.Lorsque des membres du personnel identifiés seraient exclus dans des filiales ne relevant pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE, l’autorité compétente est l’autorité compétente de l’établissement mère. Pour les succursales d’établissements de crédit, lorsque le siège est situé dans un pays tiers, l’autorité compétente est l’autorité compétente chargée de la surveillance des établissements dans l’État membre où est située la succursale.

110.Les demandes d’accord préalable devraient inclure tous les noms ou un autre identifiant unique pour les membres du personnel identifiés auxquels une exclusion devrait être appliquée, le taux de capital interne alloué, conformément à l’article 73 de la directive 2013/36/UE, à l’unité opérationnelle dans laquelle travaille le membre du personnel, ainsi que l’analyse de l’incidence du personnel sur le profil de risque de l’établissement pour chaque membre du personnel identifié. Lorsque des membres du personnel identifiés travaillent dans la même unité opérationnelle et exercent la même fonction, une évaluation conjointe devrait être réalisée.


27 Voir le paragraphe 110 en ce qui concerne l’approbation d’exemptions à la politique de rémunération.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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