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+8.5 Prestations de pension discrétionnaires |
8.5 Prestations de pension discrétionnaires151.Les prestations de pension discrétionnaires sont une forme de rémunération variable. Lorsque les modalités du régime de retraite de la société incluent des prestations de pension qui ne reposent pas sur la performance et qui son systématiquement accordées à une catégorie de personnel, ces prestations de pension ne devraient pas être considérées comme discrétionnaires mais comme faisant partie des conditions d’emploi habituelles conformément à la section des présentes orientations sur les définitions. Les prestations de pension discrétionnaires ne sont pas des sommes payées pour la cessation d’emploi, même si l’employé décide de prendre une retraite anticipée. 152.L’établissement devrait veiller à ce que lorsqu’un membre du personnel quitte l’établissement ou part à la retraite, les prestations de pension discrétionnaires ne soient sont pas versées sans tenir compte de la situation économique de l’établissement ou des risques pris par le membre du personnel qui peuvent avoir une incidence sur l’établissement à long terme. 153.Le montant intégral des prestations de pension discrétionnaires doit être accordé, conformément à l’article 94, paragraphe 1, point o), de la directive 2013/36/UE et sous réserve de la dérogation visée à l’article 94, paragraphe 3, de ladite directive, sous forme d’instruments visés au point l) dudit article et:
154.Les établissements devraient veiller à ce que les dispositifs de malus et de récupération soient appliqués aux prestations de pension discrétionnaires de la même manière qu’aux autres composantes de la rémunération variable. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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