+10.2 Contournement

10.2 Contournement

183.Les établissements devraient veiller à ce que la rémunération variable ne soit pas versée au moyen d’instruments ou de méthodes visant ou aboutissant dans la pratique au non-respect des exigences en matière de rémunération et des dispositions des présentes orientations pour le personnel identifié ou, lorsque ces exigences sont appliquées à l’ensemble du personnel, des exigences en matière de rémunération pour l’ensemble du personnel. Sont également visés ici les accords entre l’établissement et des tiers dans le cadre desquels le membre du personnel a un intérêt financier ou personnel.

184.Le «contournement» est le non-respect des exigences en matière de rémunération et il a lieu lorsqu’un établissement ne respecte pas, dans le fond, l’objectif et la finalité des exigences, considérées comme un tout, alors que, dans la forme, l’établissement respecte la lettre de chaque exigence en matière de rémunération.

185.Un contournement a lieu, entre autres, dans les cas suivants:

  • a. lorsqu’une rémunération variable est considérée comme rémunération fixe conformément à la lettre des présentes orientations mais pas conformément à leurs objectifs;
  • b. lorsqu’une rémunération variable autre que la rémunération variable garantie est accordée ou acquise alors que, en réalité:
  • i. il n’y a pas eu de performance positive mesurée conformément au titre IV des présentes orientations de la part du membre du personnel, de l’unité opérationnelle ou de l’établissement;
  • ii. il n’existe pas de véritable alignement sur le risque (à savoir, ajustement au risque ex ante ou ex post); ou
  • iii. la rémunération variable n’est pas soutenable au vu de la situation financière de l’établissement;
  • c. lorsque le membre du personnel perçoit, de la part de l’établissement ou d’une entité incluse dans le périmètre de consolidation, des paiements qui ne relèvent pas de la définition de la rémunération mais qui sont des instruments ou des méthodes de paiement comportant une incitation à la prise de risques ou fournissant des retours sur investissement disproportionnés sur des instruments de l’entreprise qui diffèrent considérablement des conditions accordées aux autres investisseurs qui investiraient dans un tel instrument;
  • d. lorsque le membre du personnel perçoit, de la part de l’établissement ou d’une entité incluse dans le périmètre de consolidation, des paiements qui ne relèvent pas de la définition de la rémunération mais qui sont des instruments ou des méthodes destinés à contourner les exigences en matière de rémunération (par exemple un emprunt non remboursable);
  • e. lorsque des composantes fixes de rémunération consistent en un nombre fixe d’instruments et non en un montant fixe;
  • f. lorsque le membre du personnel se voit accorder une rémunération sous forme d’instruments ou est en mesure d’acheter des instruments dont le prix ne représente pas la valeur de marché ni la juste valeur dans le cas d’instruments non cotés en bourse, et que la valeur supplémentaire perçue n’est pas prise en compte dans la rémunération variable;
  • g. lorsque la négociation d’ajustements des composantes fixes de la rémunération est fréquente et que des ajustements sont effectués en réalité pour aligner la rémunération sur les performances du membre du personnel;
  • h. lorsque des allocations sont accordées pour un montant excessif non justifié par les circonstances sous-jacentes;
  • i. lorsque la rémunération est qualifiée de paiement pour retraite anticipée et n’est pas prise en compte comme rémunération variable, alors qu’en réalité, le paiement a le caractère de sommes payées pour la cessation d’emploi, étant donné qu’il est effectué dans le cadre de la résiliation anticipée du contrat, ou alors qu’en réalité, le membre du personnel ne part pas à la retraite après cette attribution, ou lorsque les paiements ne sont pas versés tous les mois;
  • j. toute mesure susceptible d’engendrer une situation dans laquelle, en réalité, la politique de rémunération ne serait plus neutre du point de vue du genre.

186.Les établissements devraient veiller à ce que la méthode utilisée pour mesurer les performances s’accompagne de contrôles appropriés pour garantir que les critères d’attribution ne peuvent pas être manipulés. En l’absence de tels contrôles, la rémunération variable n’est pas dûment liée aux performances et la politique de rémunération n’est pas dûment mise en œuvre et tout versement de rémunération variable peut entraîner une violation des exigences réglementaires. Parmi les éventuelles manipulations figurent par exemple les décisions de courtoisie dans le cadre du processus bilatéral de mesure de la performance, par exemple lorsqu’il n’existe pas de normes objectives pour le processus décisionnel concernant la réalisation des objectifs des membres du personnel.

187.Les établissements ne devraient pas offrir de compensation pour une éventuelle réduction ou restructuration de la rémunération variable effectuée, par exemple, dans le cadre de mesures de redressement et de résolution ou d’une autre intervention publique exceptionnelle, au cours d’années ultérieures ou par d’autres paiements, instruments ou méthodes.

188.Les établissements ne devraient pas créer de structures de groupe ou d’entités extraterritoriales, ni conclure de contrats avec des personnes agissant pour le compte de l’établissement, afin de manipuler le résultat du processus d’identification (par exemple parce qu’un État membre applique la dérogation visée à l’article 109, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE) et de contourner l’application des exigences en matière de rémunération et les dispositions des présentes orientations aux membres du personnel auxquels ces exigences et dispositions devraient autrement s’appliquer.

189.Lorsque les établissements utilisent et renouvellent régulièrement des contrats à court terme (par exemple à un an), les autorités compétentes devraient examiner si ces contrats représentent un instrument ou une méthode de contournement des exigences en matière de rémunération prévues par la directive 2013/36/UE, par exemple en ce qu’ils créeraient en réalité une rémunération variable, et prendre les mesures appropriées pour garantir que les établissements respectent les exigences prévues aux articles 92 et 94 de la directive 2013/36/UE. 190.Lorsque la rémunération est une rémunération fixe conformément aux orientations figurant à la section 7 mais qu’elle est versée sous forme d’instruments, les établissements et les autorités compétentes devraient examiner si les instruments utilisés transforment la composante fixe de la rémunération en composante variable de la rémunération en raison du fait qu’un lien est établi avec la performance de l’établissement. Les établissements ne devraient pas utiliser d’instruments financiers dans le cadre de la rémunération fixe afin de contourner les exigences en matière de rémunération variable, et les instruments utilisés ne devraient pas inciter à la prise de risque excessive.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/