+Spécifications relatives au calcul et à la surveillance du seuil
---+10. La valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers devrait être calculée …
---+11. Pour le calcul visé au point précédent, il convient d’appliquer les dispositions suivantes: a. …
---+12. Le seuil fixé à l’article 21 ter , paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE devrait être réputé …
---+13. Par dérogation au point précédent, pour les groupes de pays tiers opérant dans l’Union par …
---+14. Le seuil fixé à l’article 21 ter , paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE devrait être réputé …
---+15. Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes qui font partie d’un …
---+16. Jusqu’à l’établissement des entreprises mères intermédiaires dans l’Union conformément à …

Spécifications relatives au calcul et à la surveillance du seuil

Spécifications relatives au calcul et à la surveillance du seuil

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
10. La valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers devrait être calculée …

La valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers devrait être calculée conformément à l’article 21 ter , paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE comme étant la somme des actifs des établissements mères dans l’Union de ce groupe, consolidés conformément à l’article 18 du règlement (UE) nº 575/2013 au niveau de consolidation le plus élevé de l’Union, plus les actifs individuels des établissements qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu de l’article 111 de la directive 2013/36/UE («établissements autonomes»), plus les actifs des succursales de pays tiers de ce groupe.

11. Pour le calcul visé au point précédent, il convient d’appliquer les dispositions suivantes: a. …

Pour le calcul visé au point précédent, il convient d’appliquer les dispositions suivantes:

  • a. Lorsque des informations financières sont disponibles sur une base trimestrielle conformément à la septième partie bis du règlement (UE) nº 575/2013 et aux actes délégués et d’exécution pertinents, ces informations devraient être utilisées;
  • b. Lorsque des informations financières ne sont pas disponibles sur une base trimestrielle conformément à la septième partie bis du règlement (UE) nº 575/2013 et aux actes délégués et d’exécution pertinents, les informations financières intermédiaires utilisées aux fins de l’information prudentielle devraient être utilisées.
12. Le seuil fixé à l’article 21 ter , paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE devrait être réputé …

Le seuil fixé à l’article 21 ter , paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE devrait être réputé atteint lorsque la moyenne de la valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers, calculée conformément aux points 10 et 11 au cours des quatre trimestres précédents, est égale ou supérieure à 40 milliards d’EUR.

13. Par dérogation au point précédent, pour les groupes de pays tiers opérant dans l’Union par …

Par dérogation au point précédent, pour les groupes de pays tiers opérant dans l’Union par l’intermédiaire de plus d’un établissement au sens de l’article 21 ter , paragraphe 8, de la directive 2013/36/UE, le seuil devrait être réputé atteint et l’obligation visée audit article devrait être réputée applicable, lorsque les deux conditions sont remplies:

  • a. La valeur totale des actifs dans l’Union de ce groupe, calculée conformément aux points10 et 11 sur une base ponctuelle au 27 juin 2019, est égale ou supérieure à 40 milliards d’EUR;
  • b. Au 30 décembre 2023, la moyenne de la valeur totale des actifs dans l’Union du groupe, visée au point 12, est égale ou supérieure à 40 milliards d’EUR. Aux fins du point a), lorsque la valeur totale des actifs dans l’Union au 27 juin 2019 n’est pas disponible, cette valeur devrait être estimée sur la base de la valeur totale des actifs au 30 juin 2019.
14. Le seuil fixé à l’article 21 ter , paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE devrait être réputé …

Le seuil fixé à l’article 21 ter , paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE devrait être réputé ne plus être dépassé lorsque la valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers, calculée conformément aux points 10 et 11, reste inférieure à 40 milliards d’EUR pendant douze trimestres consécutifs et qu’il n’y a pas raisonnablement lieu de supposer qu’elle augmentera de nouveau au-delà de 40 milliards d’EUR.

15. Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes qui font partie d’un …

Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes qui font partie d’un groupe de pays tiers devraient calculer au moins pour chaque trimestre, conformément aux points 10 et 11, la valeur totale des actifs dans l’Union du groupe dans son intégralité, et évaluer si le seuil a été atteint, dépassé ou non, conformément aux points 12 à 14 («évaluations trimestrielles»). Au moment de leur établissement, seules les entreprises mères intermédiaires dans l’Union devraient procéder à ces calculs et aux évaluations trimestrielles.

16. Jusqu’à l’établissement des entreprises mères intermédiaires dans l’Union conformément à …

Jusqu’à l’établissement des entreprises mères intermédiaires dans l’Union conformément à l’article 21 ter , paragraphe 1 ou 2, de la directive 2013/36/UE, les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes qui font partie d’un groupe de pays tiers devraient surveiller de manière prospective et au moins une fois par an le seuil évalué conformément aux présentes orientations, en se fondant sur la planification stratégique et les prévisions d’actifs établies pour une période d’au moins trois ans pour l’ensemble du groupe («surveillance prospective»).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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