+5.2 Cadre global de gouvernance interne
---+107. Les autorités compétentes devraient déterminer si l’entreprise d’investissement a mis en place …
---+108. Les autorités compétentes devraient déterminer si le cadre global de gouvernance de …
---+109. Aux fins de la proportionnalité et lorsque des entreprises d’investissement relevant de la …
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5.2 Cadre global de gouvernance interne
5.2 Cadre global de gouvernance interne
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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107. Les autorités compétentes devraient déterminer si l’entreprise d’investissement a mis en place …
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Les autorités compétentes devraient déterminer si l’entreprise d’investissement a mis en place un cadre et des dispositifs de gouvernance interne solides, conformément aux dispositions de l’article 26 de la directive (UE) 2019/2034, aux orientations de l’ABE sur la gouvernance interne, aux orientations de l’ABE sur les politiques de rémunération saines14 , au | règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission15 , aux orientations de l’AEMF sur | les |
exigences de gouvernance des produits MiFID II16 , et aux orientations communes de l’AEMF et de l’ABE sur l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés17 . Les autorités compétentes devraient déterminer si l’entreprise d’investissement démontre au minimum: - a. Que l’organe de direction a défini, approuvé et supervise un cadre adéquat et efficace en matière de gouvernance interne et de contrôles internes, comprenant une structure organisationnelle et opérationnelle appropriée et transparente et un cadre de contrôle interne performant, des procédures administratives et comptables saines, ainsi qu’une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité et, le cas échéant et de manière proportionnée, des fonctions internes de gestion des risques et d’audit interne disposant d’une autorité, d’une stature et de ressources suffisantes pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Lorsque les entreprises d’investissement ne créent ni n’exploitent de fonctions de gestion des risques et d’audit interne, les autorités compétentes devraient déterminer si les politiques et procédures adoptées et mises en œuvre à
14 Orientations de l’ABE sur la gouvernance interne au titre de la directive (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/13). 15 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 087 du 31.3.2017, p. 1). 16 Orientations de l’AEMF sur les exigences en matière de gouvernance des produits au titre de la directive MiFID II (ESMA35-43-620) 17 Orientations communes de l’ABE et de l’AEMF sur l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés (EBA/GL/2017/12). des fins de contrôle interne produisent le même résultat, la responsabilité ultime incombant en tout temps à l’organe de direction; - b. Que l’organe de direction garantit et évalue périodiquement l’efficacité du cadre des dispositions internes de l’entreprise d’investissement et prend des mesures appropriées afin de remédier aux éventuelles faiblesses détectées;
- c. Que l’organe de direction a défini, approuvé et supervise la stratégie globale en matière d’activité et de risques, y compris la définition de l’appétit de l’entreprise d’investissement pour le risque et son cadre de gestion des risques, y compris les politiques et les procédures adéquates;
- d. Que l’organe de direction connaît et comprend parfaitement la structure juridique, organisationnelle et opérationnelle de l’entreprise d’investissement (principe de «connaissance de sa propre structure»), en particulier lorsque celle-ci repose sur des structures complexes, et s’assure de sa compatibilité avec sa stratégie économique et sa stratégie en matière de risques, ainsi qu’avec son appétit pour le risque;
- e. Que l’entreprise d’investissement dispose d’une structure d’entreprise appropriée et transparente «adaptée à son objectif» et qui ne suscite pas d’inquiétude quant à son utilisation à des fins liées à la criminalité financière, ainsi qu’une culture d’entreprise et du risque saine, exhaustive et proportionnée à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités de
| l’entreprise d’investissement, compatible avec l’appétit pour le risque | de |
l’entreprise d’investissement; - f. Que l’entreprise d’investissement encourage et garantit une culture du risque et des normes professionnelles éthiques élevées, au moyen d’un code de conduite, et a mis en œuvre des politiques et des procédures internes d’alerte appropriées;
- g. Que les stratégies, les valeurs d’entreprise, le code de conduite, les risques et toute autre politique sont communiqués de façon claire, solide et efficace à l’ensemble du personnel concerné;
- h. Que l’organe de direction a établi, approuvé et supervise la mise en œuvre et le maintien de politiques et processus efficaces visant à détecter, évaluer, gérer et atténuer ou éviter les conflits d’intérêts avérés et potentiels au sein de l’entreprise ainsi qu’entre l’entreprise d’investissement et les intérêts privés du personnel, y compris des membres de l’organe de direction, qui pourraient avoir une incidence défavorable sur l’exercice de leurs attributions et responsabilités;
- i. Que l’organe de direction a instauré et veille à la mise en œuvre d’un cadre pour l’octroi de prêts et l’exécution d’autres transactions avec les membres de l’organe de direction et leurs parties liées;
- j. Que les entreprises d’investissement ont mis en place et maintiennent des
| politiques et des procédures d’alerte internes appropriées permettant | au 38 | | personnel de signaler des violations potentielles ou réelles | du |
règlement (UE) 2019/2033 et des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2019/2034, par une voie spécifique, indépendante et autonome; - k. Qu’une procédure de sélection et d’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés a été mise en œuvre;
- l. Que des dispositifs visant à garantir l’intégrité des systèmes de comptabilité et d’information financière, y compris des contrôles financiers et opérationnels et la vérification de la conformité avec la réglementation et les normes pertinentes, ont été mis en œuvre;
- m. Que le cadre de gouvernance interne est défini, surveillé et régulièrement évalué par l’organe de direction; et
- n. Que les stratégies, politiques et procédures sont communiquées à l’ensemble du personnel concerné dans toute l’entreprise d’investissement et dans ses structures
| et qu’elles sont claires, efficaces et transparentes pour le personnel, | les |
actionnaires et les autres parties prenantes de l’entreprise d’investissement, ainsi que pour l’autorité compétente.
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108. Les autorités compétentes devraient déterminer si le cadre global de gouvernance de …
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Les autorités compétentes devraient déterminer si le cadre global de gouvernance de l’entreprise d’investissement inclut également la gestion du processus de validation des nouveaux produits (PVNP) et l’externalisation. Lors de l’analyse du cadre de gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise de risques dans l’ensemble de l’entreprise d’investissement, les autorités compétentes devraient également tenir compte des évaluations transmises par les autorités de surveillance du marché et déterminer si celles-ci soulèvent des préoccupations sur le plan prudentiel. Tel pourrait notamment être le cas lorsque les constatations font état de faiblesses significatives dans les systèmes et les mécanismes de maîtrise des risques d’une entreprise d’investissement en ce qui concerne le PVNP et l’externalisation. En revanche, chaque fois que l’évaluation de l’autorité compétente révèle les insuffisances des contrôles internes d’une entreprise d’investissement et que le cadre de gouvernance et les mécanismes de maîtrise de risques dans l’ensemble de l’entreprise d’investissement soulèvent des préoccupations sur le plan prudentiel liées au PVNP et à l’externalisation, les autorités compétentes devraient partager le résultat de cette évaluation avec les autorités de surveillance du marché. Entreprises d’investissement de catégorie 3
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109. Aux fins de la proportionnalité et lorsque des entreprises d’investissement relevant de la …
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Aux fins de la proportionnalité et lorsque des entreprises d’investissement relevant de la catégorie 3 sont concernées, les autorités compétentes devraient au moins déterminer si le point a du paragraphe 107 est respecté. 39
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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