+15. Les autorités compétentes ne devraient pas être empêchées de considérer qu’un groupe …
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15. Les autorités compétentes ne devraient pas être empêchées de considérer qu’un groupe …
Les autorités compétentes ne devraient pas être empêchées de considérer qu’un groupe d’entreprises d’investissement ne satisfaisant pas aux critères énoncés à la section 4.2 ne présente pas de risque significatif pour les clients ou le marché aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 si toutes les conditions suivantes sont remplies: - (a) Les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 demeurent suffisamment proches des exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 7 dudit règlement, à un pourcentage indicatif supérieur à 90 % de ces dernières;
- (b) Aucune des entreprises du groupe d’entreprises d’investissement, notamment les entreprises situées dans des pays tiers, n’a d’encours d’émissions de titres de participation ou de créance qui ne sont pas cotés sur un marché réglementé détenu par des clients de détail dans l’UE, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive (UE) 2014/65; ce critère ne comprend pas les détenteurs de la majorité des droits de vote, les dirigeants et les employés des entreprises du groupe d’entreprises d’investissement;
- (c) Il existe au maximum une entreprise au sein du groupe qui est un membre compensateur au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2019/2033;
- (d) Si une ou plusieurs entreprises du groupe couvrent des positions soumises à K-NPR ou K-TCD pour d’autres entreprises du groupe au moyen d’accords internes de transfert de risque, il existe, au sein du groupe, des dispositifs organisationnels satisfaisants et des fonctions de contrôle des risques suffisantes, proportionnées à la taille du groupe d’entreprises d’investissement et au risque géré par les entreprises qui couvrent ces positions, et le risque global découlant des positions de négociation du groupe d’entreprises d’investissement et de leurs couvertures ne serait pas mieux surveillé dans le cadre de consolidation prudentielle;
- (e) Si une autorité compétente estime qu’un groupe d’entreprises d’investissement est doté d’une structure suffisamment simple mais ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe 14, point a), ou au paragraphe 14, point c), les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 restent suffisamment proches des exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 7 dudit règlement, à un pourcentage indicatif supérieur à 95 % de ces exigences. Si une autorité compétente estime qu’un groupe d’entreprises d’investissement possède une structure suffisamment simple mais ne remplit aucun des critères énoncés au paragraphe 14, points a) et c), les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 devraient de préférence être au moins égales aux exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 7 dudit règlement.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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