+73. Avant de prendre la décision de mettre fin à une relation d’affaires, en particulier lorsque le …
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73. Avant de prendre la décision de mettre fin à une relation d’affaires, en particulier lorsque le …
Avant de prendre la décision de mettre fin à une relation d’affaires, en particulier lorsque le PSP, le PSPI, le PSCA ou le PSCAI précédent dans la chaîne de transfert est une contrepartie cliente d’un pays tiers, les PSP, PSPI, PSCA et PSCAI devraient examiner si le risque peut ou non être géré d’une autre façon, notamment ex ante à travers la mise en œuvre de mesures de vigilance renforcées conformément à l’article 19 de la directive (UE) 2015/849. 4.7.2. Signalement des PSP, PSCA, PSPI ou PSCAI responsables d’omissions répétées à l’autorité compétente, conformément à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1113 Transfert de fonds et de crypto-actifs
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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