+4.2 Proportionnalité, fréquence et format
---+16. Afin de garantir l’application proportionnelle des orientations, les autorités compétentes …
---+17. Les autorités compétentes peuvent exiger des émetteurs dont la valeur d’émission est inférieure …
---+18. Les émetteurs devraient soumettre les informations visées aux paragraphes 10, 11, 12 et 13 des …
---+19. Aux fins de la déclaration conformément au paragraphe 15, les informations visées aux …
---+20. La première date de référence pour la déclaration des informations figurant dans les modèles S …
---+21. La première date de référence pour la déclaration des informations figurant dans les modèles S …
---+22. Par dérogation au paragraphe 18, la date d’envoi pour la soumission des modèles avec la date de …
---+23. La dernière date de référence devrait être celle correspondant au troisième trimestre …
---+24. Les émetteurs devraient soumettre les informations visées dans les présentes orientations dans …
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4.2 Proportionnalité, fréquence et format
4.2 Proportionnalité, fréquence et format
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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16. Afin de garantir l’application proportionnelle des orientations, les autorités compétentes …
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Afin de garantir l’application proportionnelle des orientations, les autorités compétentes devraient collecter les informations figurant dans les modèles S 01.00, S 02.00, S 03.01, S 03.02, S 04.01, S 04.03, S 04.02 et S 04.04 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission auprès des émetteurs de jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui est une monnaie officielle d’un État membre, et dans les modèles S 03.03, S 10.01, S 10.02 et S 10.03 de l’annexe I des présentes orientations auprès des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique dont la valeur d’émission est supérieure à 100 000 000 EUR.
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17. Les autorités compétentes peuvent exiger des émetteurs dont la valeur d’émission est inférieure …
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Les autorités compétentes peuvent exiger des émetteurs dont la valeur d’émission est inférieure à 100 000 000 EUR qu’ils déclarent les données figurant dans les modèles mentionnés au paragraphe précédent. Dans de tels cas, les émetteurs devraient utiliser les mêmes modèles et instructions que ceux prévus aux annexes I et II des présentes orientations et aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission.
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18. Les émetteurs devraient soumettre les informations visées aux paragraphes 10, 11, 12 et 13 des …
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Les émetteurs devraient soumettre les informations visées aux paragraphes 10, 11, 12 et 13 des présentes orientations selon une périodicité trimestrielle, aux dates de référence et d’envoi suivantes: - a. dates de référence pour les déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;
- b. dates de remise pour les déclarations trimestrielles: 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février.
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19. Aux fins de la déclaration conformément au paragraphe 15, les informations visées aux …
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Aux fins de la déclaration conformément au paragraphe 15, les informations visées aux paragraphes 10, 11, 12 et 13 des présentes orientations seront transmises à l’ABE sur une base trimestrielle, aux mêmes dates de référence et d’envoi que celles indiquées au paragraphe précédent.
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20. La première date de référence pour la déclaration des informations figurant dans les modèles S …
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La première date de référence pour la déclaration des informations figurant dans les modèles S 09.01 et S 09.02 de l’annexe I devrait être le 30 juin 2025.
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21. La première date de référence pour la déclaration des informations figurant dans les modèles S …
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La première date de référence pour la déclaration des informations figurant dans les modèles S 01.00, S 02.00, S 03.01, S 03.02, S 04.02, S 04.02, S 04.03 et S 04.04 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission pour les émetteurs des jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie officielle d’un État membre, et dans les modèles S 03.03, S 10.01, S 10.02 et S 10.03 de l’annexe I des présentes orientations à l’intention des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique devraient être ceux correspondant au trimestre au cours duquel la valeur d’émission du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique est supérieure au seuil visé au paragraphe 16 ou dans lequel l’autorité compétente a exigé des émetteurs qu’ils déclarent ces informations.
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22. Par dérogation au paragraphe 18, la date d’envoi pour la soumission des modèles avec la date de …
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Par dérogation au paragraphe 18, la date d’envoi pour la soumission des modèles avec la date de référence du 30 juin 2025 devrait être le 1 er septembre 2025.
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23. La dernière date de référence devrait être celle correspondant au troisième trimestre …
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La dernière date de référence devrait être celle correspondant au troisième trimestre consécutif au cours duquel la valeur d’émission du jeton se référant à un ou des actifs est inférieure au seuil visé au paragraphe 16.
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24. Les émetteurs devraient soumettre les informations visées dans les présentes orientations dans …
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Les émetteurs devraient soumettre les informations visées dans les présentes orientations dans les formats et schémas d’échange de données précisés par les autorités compétentes et conformément à la définition des points de données figurant dans le modèle de points de données et aux formules de validation spécifiées à l’annexe V, ainsi qu’aux spécifications suivantes: - a. les informations non requises ou sans objet ne doivent pas être incluses dans les données transmises;
- b. les valeurs numériques devraient être présentées comme des faits, selon les modalités suivantes:
| i. | les points de données ayant comme type de données «Monétaire» devraient être exprimés avec une précision minimale fixée à la dizaine de milliers d’unités, | | ii. | les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» devraient être déclarés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité. |
- c. Les autorités compétentes devraient exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique qu’ils associent les données transmises conformément aux présentes orientations aux informations énumérées et précisées à l’annexe II, paragraphe 8.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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