+Procédures applicables aux processus de négociation des accords
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Procédures applicables aux processus de négociation des accords

Procédures applicables aux processus de négociation des accords

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
59. Les processus de négociation des accords visés par le présent titre sont les suivants: a) …

Les processus de négociation des accords visés par le présent titre sont les suivants:

  • a) processus de négociation d’accords appliqués conformément au troisième alinéa de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2002/87/CE;
  • b) processus de négociation d’accords appliqués conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2002/87/CE;
  • c) processus de négociation d’accords appliqués conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2002/87/CE;
  • d) processus de négociation d’accords appliqués conformément à l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2002/87/CE;
60. Pour procéder à la conclusion d’un accord, les autorités compétentes doivent prendre les …

Pour procéder à la conclusion d’un accord, les autorités compétentes doivent prendre les mesures suivantes:

  • a) préalablement à la conclusion de l’accord, le coordinateur doit engager une discussion entre les autorités compétentes concernées en organisant une ou plusieurs réunions physiques ou à distance (téléconférence);
  • b) dès lors que l’accord a été obtenu, il doit être formalisé dans un document écrit suffisamment motivé pour étayer l’accord. Le document doit être signé au nom du coordinateur et des autres autorités compétentes. En cas de désaccord, le coordinateur doit, à la demande de l’une quelconque des autorités compétentes concernées ou de sa propre initiative, saisir l’AES appropriée. Lorsqu’une AES est saisie, toutes les autorités compétentes doivent tenir compte de ses recommandations pour mettre en place l’accord. Dès lors qu’une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) refuse(nt) de conclure l’accord, les autres autorités compétentes peuvent néanmoins convenir de mettre en place un accord plus restreint et le coordinateur informera l’AES concernée de leur incapacité à parvenir à un accord englobant l’ensemble des parties.
  • c) Le coordinateur peut, le cas échéant, convier les autorités de surveillance de pays tiers à prendre part à l’accord écrit, sous réserve de vérifier l’équivalence des exigences de protection de la confidentialité applicables aux autorités de surveillance desdits pays tiers.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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