2. Les entités financières mesurent les interruptions de service, visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2554, à partir du moment où le service est totalement ou partiellement indisponible pour les clients, les contreparties financières ou d’autres utilisateurs internes ou externes jusqu’au moment où les activités ou opérations régulières ont repris au niveau de service qui était fourni avant l’incident. Lorsque l’interruption de service provoque un retard dans la fourniture d’un service après la reprise des activités ou opérations régulières, l’interruption est mesurée à partir du début de l’incident jusqu’au moment où le service ayant subi un retard est intégralement fourni.
Lorsque les entités financières ne sont pas en mesure de déterminer le moment auquel l’interruption de service a commencé, elles mesurent l’interruption de service à partir du moment où celle-ci a été détectée.