+9. En ce qui concerne le respect des exigences de fonds propres prévues par la directive …
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9. En ce qui concerne le respect des exigences de fonds propres prévues par la directive …
En ce qui concerne le respect des exigences de fonds propres prévues par la directive 2013/36/UE, y compris en son article 104, paragraphe 2, et les éventuelles infractions à ces exigences résultant de la fourniture du soutien financier, les entités fournissant le soutien et les autorités compétentes devraient appliquer les principes suivants: - (a) L'entité fournissant le soutien devrait présenter à l'autorité compétente une déclaration motivée exposant que l'établissement répond à ces exigences de fonds propres et que la fourniture du soutien ne résultera pas en une baisse du ratio des fonds propres de l'entité fournissant le soutien jusqu’à un niveau tel que l'exigence globale de coussin de fonds propres ne serait plus respectée ou que l'entité fournissant le soutien devrait demander l’autorisation de ne pas respecter ces exigences.
- (b) Si l'entité fournissant le soutien ne respecte pas l'exigence globale de coussin de fonds propres ou si la fourniture de soutien engendrerait une baisse du ratio des fonds propres de l'entité fournissant le soutien jusqu’à un niveau où l'exigence globale de coussin de fonds propres ne serait plus respectée, l'autorité compétente devrait décider si elle doit autoriser la fourniture du soutien malgré ce non-respect prévu en se fondant sur le plan de conservation des fonds propres de l'entité fournissant le soutien. La fourniture de soutien devrait être cohérente avec le plan de conservation des fonds propres.
- (c) Lorsqu'elle évalue si elle doit autoriser la fourniture de soutien en dépit du non-respect des exigences susvisées à la lumière du plan de conservation des fonds propres, l'autorité compétente devrait évaluer la plausibilité du plan de conservation des fonds propres et tenir compte en particulier de ce qui suit:
- i) le calendrier prévu pour rétablir le noyau dur des fonds propres de l'entité fournissant le soutien;
- ii) l'importance de l'insuffisance de fonds propres;
- iii) les intérêts de l'entité fournissant le soutien, y compris les avantages indirects résultant de la stabilisation de l'ensemble du groupe;
- iv) la finalité des coussins de fonds propres concernés; et
- v) les risques et les avantages de l'autorisation pour la stabilité financière.
- (d) Sans préjudice des points a), b) et c) ci-dessus, si l'entité fournissant le soutien est une filiale de l'entité bénéficiaire, ou si l'entité fournissant le soutien et l'entité bénéficiaire sont des filiales de la même entité du groupe, lorsqu'elle évalue si elle doit autoriser la fourniture de soutien malgré le non-respect de ces exigences, l'autorité compétente devrait également examiner si le soutien financier est nécessaire pour empêcher:
- i) la défaillance de l'entité bénéficiaire, qui, à défaut de ce soutien, serait probable;
- ii) la déstabilisation de l'ensemble du groupe résultant de cette défaillance; et
- iii) les effets néfastes de la déstabilisation du groupe pour la stabilité financière.
L'autorité compétente devrait tenir compte des informations fournies par l'autorité compétente chargée de la surveillance de l'entité bénéficiaire. - (e) Si l'autorité compétente chargée de la surveillance de l'entité fournissant le soutien autorise la fourniture de soutien en dépit du non-respect de ces exigences, elle devrait préciser dans sa décision la durée maximale et les conditions d’octroi de l'autorisation ainsi octroyée.
- (f) Les points a) à e) sont sans préjudice de toute exemption au titre des articles 7 ou 15 du règlement (UE) n° 575/2013.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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