+Titre II — Précision des conditions préalables à un soutien financier de groupe
---+3. Afin de déterminer si le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité …
---+4. Afin d'évaluer si la fourniture de soutien financier sert au mieux les intérêts de l'entité qui …
---+5. L'analyse visée aux points 3 et 4 devrait tenir compte des exigences d'une gestion saine des …
---+6. Lorsqu'elles évaluent s'il existe une perspective raisonnable que la contrepartie du soutien …
---+7. Lorsqu'elles évaluent si la fourniture de soutien financier ne ferait pas peser de menace sur la …
---+8. Lorsqu'elle analyse les incidences sur la stabilité financière de l'État membre dans lequel …
---+9. En ce qui concerne le respect des exigences de fonds propres prévues par la directive …
---+10. En ce qui concerne le respect des exigences de liquidité prévues par la directive 2013/36/UE, y …
---+11. Afin de déterminer si le soutien financier respecte les exigences concernant les grands risques …
---+12. Dans l’hypothèse où la fourniture du soutien amènerait l'entité le fournissant à ne plus …

Titre II — Précision des conditions préalables à un soutien financier de groupe

Titre II — Précision des conditions préalables à un soutien financier de groupe

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
3. Afin de déterminer si le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité …

Afin de déterminer si le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l’ensemble du groupe, l'autorité compétente et l'entité fournissant le soutien devraient analyser et comparer

  • (a) les avantages globaux directs et indirects pour l'ensemble du groupe (à savoir la somme des avantages pour toute entité du groupe) résultant du rétablissement de la solidité financière de l'entité bénéficiaire et les risques globaux pour la position financière du groupe attendus en cas de non-fourniture du soutien, ainsi que le risque de défaut de l'entité bénéficiaire dans ce cas, et
  • (b) les risques pour le groupe résultant de la fourniture du soutien financier, y compris le risque de défaut de l'entité bénéficiaire et les pertes pour le groupe en cas de défaut de l'entité bénéficiaire après avoir bénéficié du soutien.
4. Afin d'évaluer si la fourniture de soutien financier sert au mieux les intérêts de l'entité qui …

Afin d'évaluer si la fourniture de soutien financier sert au mieux les intérêts de l'entité qui le fournit, l'autorité compétente et les établissements devraient analyser et comparer

  • (a) les avantages globaux directs ou indirects pour l'entité fournissant le soutien résultant du rétablissement de la solidité financière de l'entité bénéficiaire et les risques globaux anticipés pour la position financière de l'entité fournissant le soutien en cas de non-fourniture du soutien, ainsi que le risque de défaut de l'entité bénéficiaire dans ce cas, et
  • (b) les risques pour l'entité fournissant le soutien résultant de la fourniture du soutien financier, y compris le risque de défaut de l'entité bénéficiaire et les pertes pour l'entité fournissant le soutien en cas de défaut de l'entité bénéficiaire après avoir bénéficié du soutien. L'analyse du risque de défaut de l'entité bénéficiaire devrait reposer sur les éléments prévus à l'article 2 de la norme technique de réglementation (NTR) précisant les conditions préalables à un soutien financier de groupe au titre de l'article 23 de la directive 2014/59/UE. Cette disposition s'entend sans préjudice de la possibilité de tenir compte, au cas par cas et au choix de l'autorité compétente chargée de la surveillance de l'entité fournissant le soutien, aux fins de l'analyse comparative des avantages et des risques, des éléments pertinents supplémentaires dont l'entité fournissant le soutien tiendrait compte dans le cadre d'une évaluation de crédit afin de décider d'octroyer un prêt sur la base de l'ensemble des informations à la disposition de l'entité fournissant le soutien.
5. L'analyse visée aux points 3 et 4 devrait tenir compte des exigences d'une gestion saine des …

L'analyse visée aux points 3 et 4 devrait tenir compte des exigences d'une gestion saine des fonds propres et de la liquidité au niveau de l'entité individuelle et du groupe et des éventuelles politiques et procédures internes de gestion et de limitation des transactions intragroupes. L'analyse devrait inclure le préjudice éventuellement causé à la franchise, au refinancement et à la réputation ainsi que les avantages de l'utilisation efficace et de la fongibilité des ressources en capital du groupe et de ses conditions de refinancement. Les établissements devraient, dans la mesure du possible, estimer la valeur monétaire des coûts et des avantages non quantifiés.

6. Lorsqu'elles évaluent s'il existe une perspective raisonnable que la contrepartie du soutien …

Lorsqu'elles évaluent s'il existe une perspective raisonnable que la contrepartie du soutien financier soit payée et que le principal soit remboursé à leurs dates d'échéance respectives, l'entité fournissant le soutien et l'autorité compétente devraient réaliser une analyse adéquate de la totalité des facteurs de risques susceptibles d'influencer la capacité de l'entité bénéficiaire d'honorer ses engagements ou éventuels engagements à leurs dates d'échéance et le risque de défaut de l'entité bénéficiaire, en tenant compte notamment de ce qui suit:

  • (a) les besoins de fonds propres et de liquidité de l'entité bénéficiaire, identifiés par une description de sa situation en matière de fonds propres et de liquidité et par une projection de ses besoins de fonds propres et de liquidité, sont-ils couverts pour une période suffisante, compte tenu de toutes les sources pertinentes susceptibles de satisfaire à ses besoins?
  • (b) les mesures prévues pour la restructuration de l'entité bénéficiaire et la révision de son modèle d'entreprise et de sa gestion des risques peuvent-ils soutenir de manière efficace le rétablissement de la situation financière de l'entité bénéficiaire en respectant le calendrier prévu, et permettent-ils le remboursement total du principal et de la contrepartie à leurs dates d'échéance ?
  • (c) une analyse de la situation financière de l'entité bénéficiaire et des causes internes et externes des difficultés financières, et notamment du modèle d'entreprise et de la gestion des risques de l'entité bénéficiaire, ainsi que des conditions de marché passées, actuelles et anticipées, afin d'étayer les réponses aux points a) et b).

Les hypothèses sous-tendant les descriptions et les projections visées aux points a) à c) devraient être cohérentes et plausibles et tenir compte de la situation difficile dans laquelle se trouve l'entité bénéficiaire, des conditions de marché actuelles et des éventuelles évolutions défavorables. L'autorité compétente devrait tenir compte des informations et des évaluations fournies par l'autorité compétente chargée de la surveillance de l'entité bénéficiaire.

7. Lorsqu'elles évaluent si la fourniture de soutien financier ne ferait pas peser de menace sur la …

Lorsqu'elles évaluent si la fourniture de soutien financier ne ferait pas peser de menace sur la stabilité financière, en particulier dans l’État membre de l’entité du groupe qui fournit le soutien, l'entité fournissant le soutien et l'autorité compétente devraient analyser au moins les facteurs suivants:

  • (a) l'importance de l'entité fournissant le soutien pour la stabilité financière de l'État membre dans lequel elle est établie, des autres États membres et de l'Union, en tenant compte des interdépendances entre l'entité fournissant le soutien et d'autres entités importantes pour la stabilité financière, notamment par la participation à un système de protection institutionnel conformément à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013;
  • (b) la situation financière de l'entité fournissant le soutien et des membres du groupe qui sont importants pour sa stabilité;
  • (c) la probabilité d'évolutions futures qui auraient une incidence négative sur l'entité fournissant le soutien ou sur des membres du groupe qui sont importants pour la stabilité de l'entité fournissant le soutien ou sur la stabilité financière de l'État membre dans lequel l'entité fournissant le soutien est établie, des autres États membres ou de l'Union; et
  • (d) le risque que la fourniture du soutien prive l'entité fournissant le soutien de la liquidité ou des actifs qui seraient nécessaires pour soutenir d'autres membres du groupe qui sont importants pour la stabilité du groupe et la stabilité financière dans un avenir proche.
8. Lorsqu'elle analyse les incidences sur la stabilité financière de l'État membre dans lequel …

Lorsqu'elle analyse les incidences sur la stabilité financière de l'État membre dans lequel l'entité bénéficiaire est agréée, l'autorité compétente devrait tenir compte des informations et des évaluations fournies par l'autorité compétente chargée de la surveillance de l'entité bénéficiaire.

9. En ce qui concerne le respect des exigences de fonds propres prévues par la directive …

En ce qui concerne le respect des exigences de fonds propres prévues par la directive 2013/36/UE, y compris en son article 104, paragraphe 2, et les éventuelles infractions à ces exigences résultant de la fourniture du soutien financier, les entités fournissant le soutien et les autorités compétentes devraient appliquer les principes suivants:

  • (a) L'entité fournissant le soutien devrait présenter à l'autorité compétente une déclaration motivée exposant que l'établissement répond à ces exigences de fonds propres et que la fourniture du soutien ne résultera pas en une baisse du ratio des fonds propres de l'entité fournissant le soutien jusqu’à un niveau tel que l'exigence globale de coussin de fonds propres ne serait plus respectée ou que l'entité fournissant le soutien devrait demander l’autorisation de ne pas respecter ces exigences.
  • (b) Si l'entité fournissant le soutien ne respecte pas l'exigence globale de coussin de fonds propres ou si la fourniture de soutien engendrerait une baisse du ratio des fonds propres de l'entité fournissant le soutien jusqu’à un niveau où l'exigence globale de coussin de fonds propres ne serait plus respectée, l'autorité compétente devrait décider si elle doit autoriser la fourniture du soutien malgré ce non-respect prévu en se fondant sur le plan de conservation des fonds propres de l'entité fournissant le soutien. La fourniture de soutien devrait être cohérente avec le plan de conservation des fonds propres.
  • (c) Lorsqu'elle évalue si elle doit autoriser la fourniture de soutien en dépit du non-respect des exigences susvisées à la lumière du plan de conservation des fonds propres, l'autorité compétente devrait évaluer la plausibilité du plan de conservation des fonds propres et tenir compte en particulier de ce qui suit:
  • i) le calendrier prévu pour rétablir le noyau dur des fonds propres de l'entité fournissant le soutien;
  • ii) l'importance de l'insuffisance de fonds propres;
  • iii) les intérêts de l'entité fournissant le soutien, y compris les avantages indirects résultant de la stabilisation de l'ensemble du groupe;
  • iv) la finalité des coussins de fonds propres concernés; et
  • v) les risques et les avantages de l'autorisation pour la stabilité financière.
  • (d) Sans préjudice des points a), b) et c) ci-dessus, si l'entité fournissant le soutien est une filiale de l'entité bénéficiaire, ou si l'entité fournissant le soutien et l'entité bénéficiaire sont des filiales de la même entité du groupe, lorsqu'elle évalue si elle doit autoriser la fourniture de soutien malgré le non-respect de ces exigences, l'autorité compétente devrait également examiner si le soutien financier est nécessaire pour empêcher:
  • i) la défaillance de l'entité bénéficiaire, qui, à défaut de ce soutien, serait probable;
  • ii) la déstabilisation de l'ensemble du groupe résultant de cette défaillance; et
  • iii) les effets néfastes de la déstabilisation du groupe pour la stabilité financière.

L'autorité compétente devrait tenir compte des informations fournies par l'autorité compétente chargée de la surveillance de l'entité bénéficiaire.

  • (e) Si l'autorité compétente chargée de la surveillance de l'entité fournissant le soutien autorise la fourniture de soutien en dépit du non-respect de ces exigences, elle devrait préciser dans sa décision la durée maximale et les conditions d’octroi de l'autorisation ainsi octroyée.
  • (f) Les points a) à e) sont sans préjudice de toute exemption au titre des articles 7 ou 15 du règlement (UE) n° 575/2013.
10. En ce qui concerne le respect des exigences de liquidité prévues par la directive 2013/36/UE, y …

En ce qui concerne le respect des exigences de liquidité prévues par la directive 2013/36/UE, y compris en son article 105, les entités fournissant le soutien et les autorités compétentes devraient appliquer les principes suivants:

  • (a) L'entité fournissant le soutien devrait présenter à l'autorité compétente une déclaration motivée exposant que l'établissement répond aux exigences de liquidité applicables et que la fourniture du soutien n’occasionnerait pas de sortie de trésorerie telle qu'elle empêcherait le respect des exigences de liquidité applicables au titre des articles 86 et 105 de la directive 2013/36/UE ou que l'entité fournissant le soutien devrait demander une autorisation de non-respect de ces exigences.
  • (b) Si l'entité fournissant le soutien ne respecte pas les exigences de liquidité applicables ou si la fourniture du soutien occasionnerait une sortie de trésorerie telle qu'elle empêcherait le respect des exigences de liquidité applicables au titre des articles 86 et 105 de la directive 2013/36/UE, l'autorité compétente devrait décider si elle doit autoriser la fourniture du soutien malgré ce non-respect. Dans ce cas, les établissements devraient présenter à l'autorité compétente un plan visant à éliminer le non-respect.
  • (c) Lorsqu'elle évalue si elle doit autoriser la fourniture de soutien malgré le non-respect des exigences susvisées, l'autorité compétente devrait tenir compte de ce qui suit:
  • i) la période pendant laquelle l'entité fournissant le soutien ne respecte pas les limites de liquidité pertinentes;
  • ii) le degré de gravité du non-respect;
  • iii) le plan prévu par l'entité fournissant le soutien pour éliminer le non-respect;
  • iv) les intérêts de l'entité fournissant le soutien, y compris les avantages indirects résultant de la stabilisation de l'ensemble du groupe;
  • v) les risques et les avantages de l'autorisation pour la stabilité financière.
  • (d) Sans préjudice des points a), b) et c) ci-dessus, si l'entité fournissant le soutien est une filiale de l'entité bénéficiaire, ou si l'entité fournissant le soutien et l'entité bénéficiaire sont des filiales de la même entité du groupe, lorsqu'elle évalue si elle doit autoriser la fourniture de soutien malgré le non-respect de ces exigences, l'autorité compétente devrait également examiner si le soutien financier est nécessaire pour empêcher
  • i) la défaillance de l'entité bénéficiaire, qui, à défaut de ce soutien, serait probable;
  • ii) la déstabilisation de l'ensemble du groupe résultant de cette défaillance, y compris les avantages indirects résultant de la stabilisation de l'ensemble du groupe; et
  • iii) les effets néfastes de la déstabilisation du groupe pour la stabilité financière.

L'autorité compétente devrait tenir compte des informations fournies par l'autorité compétente chargée de la surveillance de l'entité bénéficiaire.

  • (e) Si l'autorité compétente chargée de la surveillance de l'entité fournissant le soutien autorise la fourniture du soutien malgré le non-respect de l'une quelconque de ces exigences en matière de liquidité, elle devrait préciser dans sa décision la durée maximale et les conditions d'octroi de l'autorisation ainsi octroyée.
  • (f) Les points a) à e) ci-dessous sont sans préjudice de toute exemption des exigences de liquidité au titre de l'article 8 du règlement (UE) n° 575/2013.
11. Afin de déterminer si le soutien financier respecte les exigences concernant les grands risques …

Afin de déterminer si le soutien financier respecte les exigences concernant les grands risques prévues par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013, les entités fournissant le soutien et l'autorité compétente devraient évaluer:

  • (a) si l'entité fournissant le soutien respecte les dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 575/2013 relatives aux grands risques, y compris toute disposition législative nationale recourant aux possibilités prévues dans ladite directive, au moment où le soutien est fourni; et
  • (b) si, après la fourniture du soutien, l'entité fournissant le soutien continuera à respecter les dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 575/2013 relatives aux grands risques, y compris toute disposition législative nationale recourant aux possibilités prévues dans ladite directive.
12. Dans l’hypothèse où la fourniture du soutien amènerait l'entité le fournissant à ne plus …

Dans l’hypothèse où la fourniture du soutien amènerait l'entité le fournissant à ne plus respecter les limites pertinentes prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 relatives aux grands risques, y compris toutes dispositions législatives nationales ou décisions en matière de surveillance d'application générale recourant aux possibilités prévues dans ces dispositions, l'autorité compétente devrait décider si elle doit autoriser la fourniture du soutien en dépit du non-respect de ces limites, en tenant compte de ce qui suit:

  • (a) la période pendant laquelle l'entité fournissant le soutien ne respecte pas les limites de grands risques pertinentes;
  • (b) le degré de gravité du non-respect;
  • (c) le plan prévu par l'entité fournissant le soutien pour éliminer le non-respect;
  • (d) les intérêts de l'entité fournissant le soutien, y compris les avantages indirects résultant de la stabilisation de l'ensemble du groupe;
  • (e) les risques et les avantages de l'autorisation pour la stabilité financière.

Si l'autorité compétente chargée de la surveillance de l'entité fournissant le soutien autorise la fourniture de soutien en dépit de l'infraction à l'une ou l'autre des exigences concernant les grands risques, elle devrait préciser dans sa décision la durée maximale et les conditions d'octroi de l'autorisation ainsi octroyée.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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