+31. Les établissements peuvent prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la …

31. Les établissements peuvent prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la …

Les établissements peuvent prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la protection de crédit non financée au moyen de l’une des méthodes suivantes:

  • (a) ajustement des estimations de PD ou de LGD conformément à l’article 160, paragraphe 5, à l’article 161, paragraphe 3, et à l’article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, en fonction des critères précisés par les établissements conformément à l’article 183, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, et notamment en appliquant l’une des approches suivantes:
  • (i) quelle que soit l’approche utilisée pour les expositions directes comparables sur le garant, ajustement des échelons, des catégories ou des estimations de LGD, y compris des LGD en défaut et des EL BE , en considérant la protection de crédit non financée dans l’estimation des paramètres de risque, comme précisé dans les présentes orientations (c’est-à-dire l’approche de modélisation);
  • (ii) lorsque les expositions directes comparables sur le garant sont, ou seraient, traitées selon l’approche NI avec ou sans les propres estimations de LGD et facteurs de conversion de l’établissement concerné, remplacement des paramètres de risque PD et LGD de l’exposition sous-jacente par la PD et les LGD correspondantes d’une exposition directe comparable sur le garant, comme précisé dans les présentes orientations (c’est-à-dire approche de la substitution aux paramètres de risque);
  • (iii) quelle que soit l’approche utilisée pour les expositions directes comparables sur le garant, ajustement des échelons, des catégories ou des estimations de LGD, y compris des LGD en défaut et des EL BE , dans l’application des paramètres de risque en outrepassant le processus d’affectation à un échelon conformément à l’article 172, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013 et à la section 8.2 des orientations de l’ABE sur les estimations de PD et de LGD (c’est-à-dire dérogation au processus d’affectation);
  • (b) si l’établissement applique l’approche standard pour les expositions directes comparables sur le garant, et ne prend pas en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la protection de crédit non financée dans les estimations de PD et de LGD conformément au point a), utilisation de la pondération de risque applicable en vertu de l’approche standard, conformément à l’article 183, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 575/2013 (c’est-à-dire approche de substitution à la pondération de risque);
  • (c) calcul du montant d’exposition pondéré conformément à l’article 153, paragraphe 3, à l’article 154, paragraphe 2, à l’article 161, paragraphe 4, et à l’article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013 (c’est-à-dire traitement des effets de double défaut).

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/