+15.4 Attribution de la rémunération variable sous forme d’instruments

15.4 Attribution de la rémunération variable sous forme d’instruments

270.Les instruments utilisés pour accorder la rémunération variable devraient contribuer à aligner la rémunération variable sur les performances et les risques de l’établissement.

271.Lorsque des instruments émis par un établissement inclus dans le périmètre de consolidation au titre de l’article 94, paragraphe 1, point l) i) et ii), de la CRD sont disponibles, la rémunération variable devrait être constituée d’un équilibre entre différents types d’instruments. Lorsque de tels instruments sont disponibles, les établissements devraient donner la priorité à l’utilisation d’instruments susceptibles de servir au renflouement interne, faisant partie des instruments figurant dans les normes techniques de réglementation sur les instruments, et d’actions, plutôt qu’à l’utilisation de produits fondés sur une valeur, comme les instruments liés à des actions.

272.La disponibilité des instruments prévus à l’article 94, paragraphe 1, point l) i), de la CRD dépend de la forme juridique de l’établissement:

  • a. Les établissements qui sont des sociétés par actions (cotées et non cotées) peuvent utiliser des actions ou des instruments liés à des actions.
  • b. Les établissements qui ne sont pas des sociétés par actions peuvent utiliser des intérêts de propriété équivalents aux actions ou des instruments non numéraires équivalents aux instruments liés à des actions.

273.Les instruments liés à des actions ou autres instruments non numéraires équivalents (par exemple les droits à l’appréciation d’actions et certaines catégories d’actions synthétiques) sont les instruments ou obligations contractuelles, y compris les instruments basés sur des espèces, dont la valeur est basée sur le prix du marché ou, lorsque le prix du marché n’est pas disponible, la juste valeur de l’action ou du droit de propriété équivalent et qui suivent le prix du marché ou la juste valeur. Tous ces instruments devraient avoir les mêmes effets en termes d’absorption des pertes que les actions ou les intérêts de propriété équivalents.

274.Les «autres instruments» au titre de l’article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la directive 2013/36/UE sont disponibles dans la mesure où l’établissement ou un établissement inclus dans le périmètre de consolidation a déjà émis de tels instruments et où des montants suffisants de tels instruments sont disponibles. Lorsque les établissements sont principalement financés sur le marché monétaire et sur le marché des capitaux, ou dépendent en grande partie de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres de base de catégorie 2 ou de titres de créances susceptibles de servir au renflouement interne pour satisfaire à leurs exigences de fonds propres, de tels instruments devraient être disponibles aux fins de la rémunération variable, à condition que ces «autres instruments» respectent le règlement délégué (UE) nº 527/2014 de la Commission.

275.Lorsqu’il n’existe pas de facteurs particuliers ou de réglementation nationale empêchant l’utilisation d’«autres instruments» au titre de l’article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la directive 2013/36/UE, ou de facteurs empêchant les établissements d’émettre des instruments conformément au règlement délégué (UE) nº 527/2014 de la Commission, ces instruments devraient être utilisés pour accorder la rémunération variable, lorsqu’ils sont disponibles.

276.Lorsque des actions ou des instruments liés à des actions ainsi que d’autres instruments éligibles prévus par le règlement délégué (UE) nº 527/2014 de la Commission sont disponibles, il est possible de verser une rémunération variable constituée d’un équilibre entre différents instruments. Dans ce cas, les établissements doivent garantir que la part de la rémunération variable versée sous forme d’instruments comporte un équilibre approprié entre les instruments visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) i) et ii), de la directive 2013/36/UE. Les établissements devraient être en mesure de démontrer qu’ils ont tenu compte des intérêts des actionnaires, des créanciers, des détenteurs d’obligations et d’autres parties prenantes au moment de déterminer l’équilibre entre différents instruments.

277.Les établissements devraient veiller à ce que les instruments accordés soient disponibles lorsque la rémunération variable accordée sous forme d’instruments devient acquise. Les établissements peuvent décider de ne pas détenir d’instruments durant la période de report mais, dans ce cas, ils devraient tenir compte des risques de marché pertinents.

278.Le prix des instruments devrait être le prix du marché ou leur juste valeur à la date d’attribution de ces instruments. Ce prix sert de base pour déterminer le nombre initial d’instruments et les ajustements ex post ultérieurs du nombre d’instruments ou de leur valeur. De telles valorisations devraient également être réalisées avant l’acquisition afin de veiller à ce que les ajustements au risque ex post soient appliqués correctement et avant la fin de la période de rétention. Les établissements qui ne sont pas des établissements de grande taille et qui ne sont pas cotés en bourse peuvent définir la valeur des intérêts de propriété et des instruments liés à des intérêts de propriété sur la base des derniers résultats financiers annuels. 279.Les établissements peuvent accorder un nombre fixe ou un montant nominal d’instruments différés en utilisant différentes techniques, y compris des services de dépôt fiduciaire et des contrats, à condition que, dans chaque cas, le nombre ou le montant nominal des instruments accordés soit fourni au personnel identifié au moment de l’acquisition, sauf si le nombre ou le montant nominal est réduit en raison de l’application du dispositif de malus. Les établissements devraient veiller à ce que les instruments accordés puissent être versés au personnel au plus tard au moment où ils deviennent acquis.

280.Les établissements ne devraient pas verser d’intérêt ou de dividende sur les instruments accordés au personnel identifié en tant que rémunération variable dans le cadre de dispositifs de report; cela signifie également que les intérêts et dividendes dus au cours de la période de report ne devraient pas être versés au personnel après la fin de la période de report. Ces paiements devraient être traités comme perçus et détenus par l’établissement concerné.

281.Les autorités compétentes ne devraient pas limiter la possibilité d’utiliser les instruments prévus à l’article 94, paragraphe 1, point l), à un point tel que les établissements ne puissent pas déterminer un équilibre approprié entre les instruments prévus à l’article 94, paragraphe 1, point l) i) et ii), de la directive 2013/36/UE.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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