+35. Lorsque le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT agit pour …
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35. Lorsque le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT agit pour …
Lorsque le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT agit pour le compte d’au moins deux entités au sein du groupe ou est chargé(e) d’autres tâches, l’établissement financier ou de crédit doit s’assurer que ces désignations multiples permettent tout de même au/à la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT de remplir efficacement ses fonctions. Le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT ne peut travailler pour le compte de différentes entités que si ces entités font partie du même groupe. Cependant, compte tenu de la nature spécifique du secteur des organismes de placement collectif5 , le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT peut offrir ses services à plusieurs fonds. 4.2.3 Aptitudes, compétences et expertise
5 Un organisme de placement collectif ou OPC fait référence à un OPCVM tel que défini à l’article 1, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur la coordination des lois, réglementations et dispositions administratives relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou à un fonds d’investissement alternatif tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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