+4.3 Autorisation de test de la capitalisation du groupe: conditions pour que le groupe d’entreprises d’investissement soit jugé suffisamment simple
---+14. Les autorités compétentes ne devraient pas être empêchées de considérer qu’un groupe …
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4.3 Autorisation de test de la capitalisation du groupe: conditions pour que le groupe d’entreprises d’investissement soit jugé suffisamment simple
4.3 Autorisation de test de la capitalisation du groupe: conditions pour que le groupe d’entreprises d’investissement soit jugé suffisamment simple
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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14. Les autorités compétentes ne devraient pas être empêchées de considérer qu’un groupe …
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Les autorités compétentes ne devraient pas être empêchées de considérer qu’un groupe d’entreprises d’investissement ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à la section 4.2 est suffisamment simple aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 si toutes les conditions suivantes sont remplies: - (a) Le nombre d’entreprises du groupe visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033, y compris l’entreprise d’investissement mère dans l’Union, la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, est inférieur ou égal à six;
- (b) Par dérogation au paragraphe 14, point a), les autorités compétentes peuvent considérer un groupe d’entreprises d’investissement qui comprend plus de six entreprises comme suffisamment simple si elles parviennent à la conclusion que la structure du groupe est compatible avec le modèle d’entreprise et avec les activités du groupe d’entreprises d’investissement, et que le groupe remplit les conditions visées au paragraphe 15, point e);
- (c) Le groupe d’entreprises d’investissement ne comprend pas plus d’une entreprise mère entre l’entreprise d’investissement mère dans l’Union, la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, et une filiale;
- (d) Par dérogation au paragraphe 14, point c), les autorités compétentes peuvent considérer qu’un groupe d’entreprises d’investissement qui comprend plusieurs entreprises mères entre l’entreprise d’investissement mère dans l’Union, la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union et une filiale, est suffisamment simple si la majorité des droits de vote de toutes les entreprises du groupe est détenue par d’autres entreprises de ce groupe, et si la structure du groupe est compatible avec le modèle d’entreprise et avec les activités du groupe d’entreprises d’investissement, de sorte que les risques peuvent être maîtrisés, y compris les risques découlant des entreprises du groupe négociant pour compte propre ou des structures de groupe imposées par le droit national;
- (e) Aucune activité liée aux actifs conservés et administrés (ASA) et aux fonds de clients détenus (CMH) n’a été externalisée auprès d’une autre entreprise du groupe;
- (f) Les activités liées aux actifs sous gestion (AUM) sont externalisées au sein des entreprises du groupe à un pourcentage ne dépassant pas 150 % du seuil fixé à l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033 pour les groupes qui ne comptent pas plus de deux entreprises détenant des AUM positifs; ce pourcentage est augmenté de 50 % pour chaque entreprise du groupe supplémentaire détenant des AUM positifs. Aux fins du présent point, les valeurs utilisées pour le calcul devraient se rapporter à l’exercice précédent, et le «retransfert» de l’activité ne devrait pas être pris en compte;
- (g) Si des contrats ou des dispositifs de transfert de positions de négociation entre entreprises du groupe sont en place, la valeur des positions de négociation transférées devrait être inférieure à deux fois le seuil fixé à l’article 94, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 575/2013 pour les positions soumises à K-NPR (risque de position nette) ou K-CMG (marge de compensation fournie), sur la base des chiffres de l’exercice précédent. Tous les actifs et toutes les positions dont la juste valeur est négative devraient être pris en valeur absolue aux fins du présent point, et la compensation ne devrait pas être autorisée. Aux fins du présent point, le «retransfert» aux entreprises du groupe ne devrait pas être pris en compte dans le calcul de ce seuil;
- (h) Si le transfert d’activités soumises à K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-NPR et K-CMG a lieu à la suite d’une restructuration du groupe, notamment des fusions et des acquisitions, la valeur des activités transférées ne devrait pas entrer en ligne de compte dans les limites fixées au paragraphe 14, points e), f) et g), pour l’exercice au cours duquel la restructuration du groupe a eu lieu;
- (i) Les liens en capital, la structure de propriété et les accords contractuels entre l’entreprise d’investissement mère dans l’Union, la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union et les entreprises du groupe, ainsi que ceux entre les entreprises du groupe, sont mis à la disposition de l’autorité compétente sur demande;
- (j) Les liens en capital, la structure de propriété et les accords contractuels visés au point i) ne représentent pas un obstacle à l’exercice du contrôle des entreprises du groupe par l’entreprise d’investissement mère dans l’Union, la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;
- (k) Les liens en capital, la structure de propriété et les accords contractuels visés au point i) n’ont pas d’implications sur la gouvernance du groupe dans son ensemble qui nécessiteraient une surveillance sur une base consolidée.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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