+40. Les émetteurs d’ART et les CASP devraient procéder à l’évaluation ou à une réévaluation de …
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40. Les émetteurs d’ART et les CASP devraient procéder à l’évaluation ou à une réévaluation de …
Les émetteurs d’ART et les CASP devraient procéder à l’évaluation ou à une réévaluation de l’aptitude de l’organe de direction et de ses membres : - a. lors de la demande d’agrément et avant de commencer les activités nécessitant un agrément ;
- b. lorsque des changements significatifs interviennent dans la composition de l’organe de direction, y compris :
- i. lors de la nomination de nouveaux membres de l’organe de direction, y com-pris dans le cadre d’une acquisition ou d’une augmentation directe ou indi-recte d’une participation qualifiée dans l’émetteur d’ART ou le CASP. Cette évaluation devrait être limitée aux membres nouvellement nommés et à l’ap-titude collective de l’organe de direction ;
- ii. lorsqu’ils reconduisent des membres de l’organe de direction dans leurs fonc-tions, si les exigences du poste ont changé ou si le membre est nommé à un poste différent au sein de l’organe de direction. Cette évaluation devrait être limitée aux membres dont le poste a changé et à l’analyse des aspects perti-nents, en tenant compte de toute exigence supplémentaire concernant le poste et de l’aptitude collective de l’organe de direction.
- c. lorsque des modifications importantes ont été apportées au modèle d'entreprise et aux activités, aux dispositions juridiques sous-jacentes ou aux technologies utilisées ;
- d. sur une base continue, à la lumière de tout fait nouveau pertinent ou situation nou-velle pertinente. En particulier, une réévaluation devrait être réalisée dans les cas sui-vants :
- i. lorsqu’il existe des préoccupations quant à l’aptitude individuelle ou collective des membres de l’organe de direction ;
- ii. en cas d’éventuelle incidence significative sur la réputation d’un membre de l’organe de direction ou de l’émetteur d'ART ou du CASP, y compris dans les cas où les membres ne respectent pas la politique de l’entreprise en matière de conflits d’intérêts ;
- e. lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme a été ou est en train d’ être commis ou fait l’objet d’une tentative en rapport avec cet émetteur d’ART ou ce CASP, ou lorsqu’il a été cons-taté qu’il a manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans l’État membre d’origine ou d’accueil ou dans un pays tiers, qui, en tout état de cause, est susceptible d’avoir une incidence significative sur l’aptitude du membre de l’organe de direction.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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