+C.3. Évaluations de l’aptitude des membres de l’organe de direction par les émetteurs d’ART et les CASP
---+37. Les émetteurs d'ART et les CASP devraient avoir la responsabilité première de veiller …
---+38. Les émetteurs d'ART et de CASP devraient veiller à ce que tous les membres de l’organe de …
---+39. Sans préjudice de l’approbation des actionnaires, les organes de direction des émetteurs d'ART …
---+40. Les émetteurs d’ART et les CASP devraient procéder à l’évaluation ou à une réévaluation de …
---+41. Les émetteurs d’ART et les CASP devraient réévaluer si le temps consacré par un membre de …
---+42. Lorsque des réévaluations de l’adéquation collective sont effectuées, les émetteurs d’ART et …
---+43. Lors de l’évaluation des connaissances, des compétences et de l’expérience appropriées d’un …
---+44. Les évaluations des connaissances, des compétences et de l’expérience des membres individuels …
---+45. Par dérogation au paragraphe 44, les évaluations de l’aptitude peuvent, sans préjudice du droit …
---+46. L’évaluation des connaissances, des compétences et de l’expérience appropriées devrait tenir …
---+47. L’émetteur d’ART ou le CASP devrait documenter les résultats de son évaluation, et en …
---+48. Afin d’assurer une surveillance continue appropriée, l’émetteur d'ART et le CASP devraient …
---+49. Lorsque l’évaluation est également effectuée par les autorités compétentes à des fins de …
---+les émetteurs d'ART
------+50. Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude de l’organe de direction, l’émetteur d'ART ou le …
------+51. L’émetteur d’ART ou le CASP devrait documenter une description de la position du membre pour …
---+les émetteurs d'ART
------+52. Le cas échéant, lors de l’évaluation collective des connaissances, des compétences et de …
------+53. L’évaluation des connaissances, des compétences et de l’expérience collectives appropriées …
------+54. Lors de l’évaluation des connaissances, des compétences et de l’expérience collectives …
------+55. La composition de l’organe de direction devrait garantir que les processus décisionnels …
------+56. L’émetteur d’ART ou le CASP devrait procéder à une évaluation de l’aptitude collective de …

C.3. Évaluations de l’aptitude des membres de l’organe de direction par les émetteurs d’ART et les CASP

C.3. Évaluations de l’aptitude des membres de l’organe de direction par les émetteurs d’ART et les CASP

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
37. Les émetteurs d'ART et les CASP devraient avoir la responsabilité première de veiller …

Les émetteurs d'ART et les CASP devraient avoir la responsabilité première de veiller, conformément à l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement MiCA, à ce que l’organe de direction à titre collectif, et ses membres à titre individuel, soient aptes à tout moment. Ils devraient veiller à ce que les membres de l’organe de direction disposent, à titre collectif et à titre individuel, des connaissances, des compétences et de l’expérience appropriées pour assurer la gestion efficace, saine et prudente et la continuité des activités de l’entreprise, ainsi que la prise en considération adéquate des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché.

38. Les émetteurs d'ART et de CASP devraient veiller à ce que tous les membres de l’organe de …

Les émetteurs d'ART et de CASP devraient veiller à ce que tous les membres de l’organe de direction jouissent d’une honorabilité suffisante, compte tenu des critères visés à la section C.2.1, et soient en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif de leurs fonctions à tout moment, en tenant compte des critères énoncés à la section C.2.4.

39. Sans préjudice de l’approbation des actionnaires, les organes de direction des émetteurs d'ART …

Sans préjudice de l’approbation des actionnaires, les organes de direction des émetteurs d'ART et de CASP devraient adopter une politique en matière d’aptitude. Cette politique devrait définir des principes concernant la sélection, le suivi et la planification de la succession des membres de l’organe de direction ainsi que la reconduction des membres actuels dans leurs fonctions, et devrait prévoir au moins les éléments suivants :

  • a. le processus de sélection, de nomination, de reconduction dans leurs fonctions et de planification de la succession des membres de l’organe de direction, ainsi que la pro-cédure interne applicable pour évaluer l’aptitude d’un membre, y compris la fonction interne chargée d’apporter un soutien à l’évaluation (par exemple, les ressources hu-maines) ;
  • b. les critères à utiliser dans l’évaluation, qui devraient inclure les critères d’aptitude énoncés dans les présentes orientations ;
  • c. les critères relatifs à la composition de l’organe de direction, y compris la manière dont les aspects liés à la diversité en termes de sexe, d’âge, de formation, de parcours pro-fessionnel et d’origine géographique des membres de l’organe de direction doivent être pris en compte et, le cas échéant, la manière dont les objectifs concernant l’équi-libre approprié entre les hommes et les femmes seront atteints ;
  • d. le canal de communication avec les autorités compétentes ; et
  • e. la manière dont l’évaluation et son résultat devraient être documentés, y compris la fixation d’une période de conservation appropriée.
40. Les émetteurs d’ART et les CASP devraient procéder à l’évaluation ou à une réévaluation de …

Les émetteurs d’ART et les CASP devraient procéder à l’évaluation ou à une réévaluation de l’aptitude de l’organe de direction et de ses membres :

  • a. lors de la demande d’agrément et avant de commencer les activités nécessitant un agrément ;
  • b. lorsque des changements significatifs interviennent dans la composition de l’organe de direction, y compris :
  • i. lors de la nomination de nouveaux membres de l’organe de direction, y com-pris dans le cadre d’une acquisition ou d’une augmentation directe ou indi-recte d’une participation qualifiée dans l’émetteur d’ART ou le CASP. Cette évaluation devrait être limitée aux membres nouvellement nommés et à l’ap-titude collective de l’organe de direction ;
  • ii. lorsqu’ils reconduisent des membres de l’organe de direction dans leurs fonc-tions, si les exigences du poste ont changé ou si le membre est nommé à un poste différent au sein de l’organe de direction. Cette évaluation devrait être limitée aux membres dont le poste a changé et à l’analyse des aspects perti-nents, en tenant compte de toute exigence supplémentaire concernant le poste et de l’aptitude collective de l’organe de direction.
  • c. lorsque des modifications importantes ont été apportées au modèle d'entreprise et aux activités, aux dispositions juridiques sous-jacentes ou aux technologies utilisées ;
  • d. sur une base continue, à la lumière de tout fait nouveau pertinent ou situation nou-velle pertinente. En particulier, une réévaluation devrait être réalisée dans les cas sui-vants :
  • i. lorsqu’il existe des préoccupations quant à l’aptitude individuelle ou collective des membres de l’organe de direction ;
  • ii. en cas d’éventuelle incidence significative sur la réputation d’un membre de l’organe de direction ou de l’émetteur d'ART ou du CASP, y compris dans les cas où les membres ne respectent pas la politique de l’entreprise en matière de conflits d’intérêts ;
  • e. lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme a été ou est en train d’ être commis ou fait l’objet d’une tentative en rapport avec cet émetteur d’ART ou ce CASP, ou lorsqu’il a été cons-taté qu’il a manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans l’État membre d’origine ou d’accueil ou dans un pays tiers, qui, en tout état de cause, est susceptible d’avoir une incidence significative sur l’aptitude du membre de l’organe de direction.
41. Les émetteurs d’ART et les CASP devraient réévaluer si le temps consacré par un membre de …

Les émetteurs d’ART et les CASP devraient réévaluer si le temps consacré par un membre de l’organe de direction est suffisant lorsque celui-ci assume une fonction de direction supplémentaire ou commence à exercer de nouvelles activités pertinentes.

42. Lorsque des réévaluations de l’adéquation collective sont effectuées, les émetteurs d’ART et …

Lorsque des réévaluations de l’adéquation collective sont effectuées, les émetteurs d’ART et les CASP devraient concentrer leur évaluation sur les changements pertinents de leur modèle d’entreprise et de leurs activités, de leurs stratégies, de leurs infrastructures techniques et de leur profil de risque, ainsi que sur la répartition des tâches au sein de l’organe de direction et sur leur incidence sur les connaissances, les compétences et l’expérience collectives requises de l’organe de direction.

43. Lors de l’évaluation des connaissances, des compétences et de l’expérience appropriées d’un …

Lors de l’évaluation des connaissances, des compétences et de l’expérience appropriées d’un membre, les émetteurs d'ART ou les CASP devraient également, au cours de la même période, évaluer l’aptitude collective de l’organe de direction. En particulier, il convient d’évaluer les connaissances, les compétences et l’expérience que la personne apporte au collectif ou, dans le cas d’un membre qui a quitté l’organe de direction, les connaissances et l’expérience qui, à la suite du changement de composition de l’organe de direction, pourraient manquer.

44. Les évaluations des connaissances, des compétences et de l’expérience des membres individuels …

Les évaluations des connaissances, des compétences et de l’expérience des membres individuels de l’organe de direction et de l’organe collectif de direction devraient être effectuées avant la nomination des membres individuels. Le cas échéant, l’organe de direction dans sa fonction de surveillance devrait être chargé de procéder à l’évaluation finale.

45. Par dérogation au paragraphe 44, les évaluations de l’aptitude peuvent, sans préjudice du droit …

Par dérogation au paragraphe 44, les évaluations de l’aptitude peuvent, sans préjudice du droit national, être effectuées dès que possible, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la nomination du membre de l’organe de direction, dans l’un des cas suivants pour lesquels l’émetteur d’ART ou le CASP a dûment fourni une justification :

  • a. les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l’émetteur d’ART ou du CASP dé-signent et nomment, lors de l’assemblée des actionnaires ou de l’assemblée équiva-lente, des membres de l’organe de direction qui n’ont pas été proposés par l’émetteur d’ART ou par le CASP ou par leur organe de direction ;
  • b. une évaluation individuelle complète de l’aptitude préalable à la nomination d’un membre individuel ou l’évaluation collective de l’aptitude à la suite d’une modification de la composition de l’organe de direction compromettrait le bon fonctionnement de l’organe de direction, notamment en raison des situations suivantes :
  • i. lorsque la nécessité de remplacer des membres survient de manière soudaine ou inattendue, par exemple en cas de décès ou d’invalidité d’un membre ; et
  • ii. lorsqu’un membre a dû être destitué parce qu’il ne répondait plus aux condi-tions d’aptitude.
46. L’évaluation des connaissances, des compétences et de l’expérience appropriées devrait tenir …

L’évaluation des connaissances, des compétences et de l’expérience appropriées devrait tenir compte de toutes les questions pertinentes et disponibles dans le cadre des évaluations. Les émetteurs d’ART ou de CASP devraient tenir compte des connaissances, des compétences et de l’expérience de chaque membre de l’organe de direction lorsqu’ils évaluent les connaissances, les compétences et l’expérience collectives adéquates de l’organe de direction, et inversement.

47. L’émetteur d’ART ou le CASP devrait documenter les résultats de son évaluation, et en …

L’émetteur d’ART ou le CASP devrait documenter les résultats de son évaluation, et en particulier toute faiblesse constatée entre les connaissances et l’expérience collectives nécessaires et réelles des membres de l’organe de direction, ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces lacunes, y compris l’initiation ou la formation à fournir.

48. Afin d’assurer une surveillance continue appropriée, l’émetteur d'ART et le CASP devraient …

Afin d’assurer une surveillance continue appropriée, l’émetteur d'ART et le CASP devraient informer l’autorité compétente du projet de nomination de membres ou dans les meilleurs délais après la nomination des membres.

49. Lorsque l’évaluation est également effectuée par les autorités compétentes à des fins de …

Lorsque l’évaluation est également effectuée par les autorités compétentes à des fins de surveillance, la responsabilité d’évaluer et de garantir l’adéquation de l’organe de direction continue d’incomber à l’émetteur d'ART ou au CASP.

C.3.1 Évaluation de l’aptitude individuelle des membres de l’organe de direction par les CASP et

les émetteurs d'ART

les émetteurs d'ART

les émetteurs d'ART

les émetteurs d'ART

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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