+CHAPITRE 5 Dispositions générales
---+Article 27 Présentation et échange d’informations par voie électronique
------+Article 27 1.
------+Article 27 2.
------+Article 27 3.
------+Article 27 4.
------+Article 27 5.
------+Article 27 6.
---+Article 28 Langue
------+Article 28 1.
------+Article 28 2.
------+Article 28 3.
---+Article 29 Problèmes de classification
------+Article 29 1.
------+Article 29 2.
------+Article 29 3.
------+Article 29 4.
------+Article 29 5.
------+Article 29 6.
------+Article 29 7.
---+Article 30 Frais administratifs
---+Article 31 Accords sur l’espace frontalier
------+Article 31 1.
------+Article 31 2.
------+Article 31 3.
------+Article 31 4.
---+Article 32 Transferts entre une région ultrapériphérique et l’État membre dont elle fait partie
---+Article 33 Transferts depuis les Îles Féroé vers le Danemark

CHAPITRE 5 Dispositions générales

CHAPITRE 5 Dispositions générales

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 27 Présentation et échange d’informations par voie électronique
Article 28 Langue
Article 29 Problèmes de classification
Article 30 Frais administratifs

Article 30

Frais administratifs

Les autorités compétentes concernées ou les autorités participant aux inspections peuvent imputer au notifiant et, le cas échéant, à la personne qui organise le transfert, les frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en œuvre des procédures de notification et de surveillance et les coûts normaux des analyses et inspections appropriées. Les États membres notifient à la Commission les dispositions appliquées au niveau national en ce qui concerne ces frais. La Commission rend ces informations accessibles au public.

Article 31 Accords sur l’espace frontalier
Article 32 Transferts entre une région ultrapériphérique et l’État membre dont elle fait partie

Article 32

Transferts entre une région ultrapériphérique et l’État membre dont elle fait partie

Par dérogation à l’article 9, paragraphes 1 et 2, pour les transferts entre une région ultrapériphérique et l’État membre dont elle fait partie, qui nécessitent un transit par un autre État membre, le consentement tacite de l’autorité compétente de transit peut être présumé si aucune objection n’est formulée dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le notifiant est informé, conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie. Ce consentement tacite est valable pour la période mentionnée dans le consentement écrit de l’autorité compétente de destination conformément à l’article 9, paragraphe 1.

Article 33 Transferts depuis les Îles Féroé vers le Danemark

Article 33

Transferts depuis les Îles Féroé vers le Danemark

Le Danemark peut adopter une décision visant à traiter les importations de déchets en provenance des Îles Féroé vers le Danemark, qui n’ont transité par aucun autre pays, au titre de l’article 36 du présent règlement. Si le Danemark adopte une telle décision, elle est notifiée à la Commission.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence