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Les établissements de crédit devraient utiliser les définitions des mesures de renégociation et des expositions renégociées figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission pour gérer leurs risques. Les mesures de renégociation devraient avoir pour objectif le retour de l’emprunteur à la solvabilité de manière durable, en tenant compte du montant dû et en réduisant les pertes attendues. Lorsqu’ils décident des démarches à effectuer ou des mesures de renégociation à prendre, les établissements de crédit devraient tenir compte des intérêts des consommateurs et respecter les exigences en matière de protection des consommateurs, y compris celles énoncées à l’article 28 de la directive 2014/17/UE26 et dans les orientations de l’ABE sur les arriérés et les saisies27 . Les établissements de crédit devraient contrôler l’efficience et l’efficacité des activités de renégociation.
26 Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p 34). 27 Orientations sur les retards de paiement et la saisie (EBA/GL/2015/12).
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