+7. Examen des mérites – Évaluation de la nature structurelle des positions et de l’intention de couvrir le ratio
---+27. Les positions suivantes devraient être considérées comme des positions de nature structurelle …
---+28. Les autres positions ne remplissant pas les conditions énumérées au paragraphe 27 pourraient …
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7. Examen des mérites – Évaluation de la nature structurelle des positions et de l’intention de couvrir le ratio
Évaluation de la nature structurelle d’une position
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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27. Les positions suivantes devraient être considérées comme des positions de nature structurelle …
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Les positions suivantes devraient être considérées comme des positions de nature structurelle: - (a) lorsque l’établissement demandant l’autorisation visée à l’article 352, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013 applique les exigences dudit règlement sur base individuelle, une position dans la monnaie pertinente qui correspond aux investissements dans des filiales incluses dans le même périmètre de consolidation que l’établissement demandant l’autorisation;
7 - (b) lorsque l’établissement demandant l’autorisation visée à l’article 352, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013 applique les exigences dudit règlement sur base consolidée, une position pour laquelle les deux conditions suivantes sont remplies:
- (i) elle découle d’un investissement dans une filiale incluse dans la consolidation;
- (ii) la monnaie de la position est la même que la monnaie de déclaration utilisée par la filiale détenant le poste auquel cette position correspond.
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28. Les autres positions ne remplissant pas les conditions énumérées au paragraphe 27 pourraient …
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Les autres positions ne remplissant pas les conditions énumérées au paragraphe 27 pourraient être considérées comme ayant une nature structurelle si une justification adéquate peut être formulée en tenant compte des points suivants: - (a) la question de savoir si ces positions concernent la nature transfrontalière de l’établissement;
- (b) la question de savoir si ces positions concernent des activités de l’établissement qui sont consolidées et stables dans le temps;
- (c) la façon dont l’établissement compte gérer ces positions dans le temps.
Évaluation de l’intention de couvrir le ratio – Gouvernance et stratégie de gestion des risques des positions structurelles
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29. Pour que les autorités compétentes puissent déterminer si la position dans la monnaie …
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Pour que les autorités compétentes puissent déterminer si la position dans la monnaie pertinente a été prise ou est conservée dans le but de couvrir le ratio concerné, toutes les conditions suivantes devraient être remplies: - (a) l’établissement applique et documente le dispositif de gestion des risques destiné à gérer ces positions;
- (b) le dispositif de gestion des risques visé au point a) définit l’objectif de couverture du ratio contre les fluctuations du taux de change au fil du temps et prévoit son évaluation au moyen de mesures quantitatives et de critères qualitatifs;
- (c) le dispositif de gestion des risques visé au point a) précise un niveau de tolérance acceptable maximal pour la sensibilité du ratio s’agissant des fluctuations du taux de change et précise de façon détaillée les critères et la méthodologie à appliquer pour définir ce niveau de tolérance. Les critères à appliquer pour définir le niveau de tolérance devraient englober toutes les composantes pouvant faire changer la valeur de la sensibilité et toute spécificité de la monnaie;
- (d) le dispositif de gestion des risques visé au point a) définit une limite pour la perte maximale jugée acceptable pour l’établissement en lien avec le maintien des positions pour lesquelles l’autorisation visée à l’article 352, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013 est demandée;
- (e) le dispositif de gestion des risques visé au point a) est lié au dispositif d’appétit au risque de l’établissement, au processus global de gestion des risques de l’établissement et à tout document pertinent approuvé par la direction générale ou par le conseil d’administration de l’établissement;
- (f) le dispositif de gestion des risques visé au point a) inclut un avertissement explicite sur le fait que, d’une part, la position ouverte conservée pour couvrir le ratio engendrera
| des pertes | dès lors que la monnaie pertinente se déprécie et que, d’autre part, | la |
couverture du ratio accroît la volatilité des fonds propres en raison des fluctuations du taux de change concerné; - (g) le dispositif de gestion des risques visé au point a) et la documentation qui le décrit sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement;
- (h) le dispositif de gestion des risques visé au point a) précise une stratégie pour réaliser l’objectif visé au point b), qui inclut au moins l’un des éléments suivants:
- (i) elle présente la définition de la frontière entre les positions que l’établissement classe comme structurelles et qui sont prises dans le but de couvrir le ratio et celles qui ne le sont pas, et requiert que cette frontière soit appliquée par l’établissement lorsqu’il prend une nouvelle position dans la monnaie pertinente;
- (ii) elle précise les positions que l’établissement compte ouvrir ou clôturer dans le but de respecter l’objectif visé au point b);
- (iii) elle requiert de rassembler des éléments de preuve pour les deux éléments suivants:
| - | l’ouverture ou la clôture de ces positions ne crée pas d’incohérence par rapport au processus global de gestion des risques de l’établissement ou au processus de gestion des risques que toute entité incluse dans le périmètre de consolidation est susceptible d’appliquer sur une base individuelle; | | | - | l’ouverture ou la clôture de ces positions est conforme aux dispositifs de gestion des risques que toute entité incluse dans le périmètre de consolidation est susceptible de suivre lorsqu’elle applique la disposition de l’article 352, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013 dans le but de couvrir des ratios à un autre niveau de consolidation; | 9 | | (iv) le | cas échéant, elle indique comment les positions qui ont été prises dans | le |
seul but de couvrir le ratio conformément aux paragraphes 2 5 et 2 6 sont gérées pour respecter l’objectif visé au point b); - (i) la stratégie visée au point h ) a un horizon temporel d’au moins six mois;
- (j) la documentation décrivant le dispositif de gestion des risques visé au point a) inclut tous les éléments suivants:
- (i) elle présente les données et chiffres en matière de capital utilisés pour calculer les mesures quantitatives visées au point b) et la position ouverte nette maximale visée au paragraphe 31;
- (ii) lorsque l’établissement a pris des positions dans le seul but de couvrir le ratio conformément aux paragraphes 25 et 26, elle inclut des preuves montrant que ces positions ont été prises dans ce seul but;
- (iii) elle décrit les simplifications apportées dans le but de calculer la position ouverte nette maximale et inclut une analyse de l’incidence de ces simplifications sur la valeur de cette position ouverte nette maximale conformément au paragraphe 31, en fournissant au moins une analyse des écarts indiquant que les simplifications opérées n’engendrent pas de surestimation de la position ouverte nette maximale.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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