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+5.3 Processus d’identification au niveau individuel, sous-consolidé et consolidé |
5.3 Processus d’identification au niveau individuel, sous-consolidé et consolidé114.Les critères d’identification qualitatifs et quantitatifs inclus à l’article 92, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE et dans le règlement délégué sur le personnel identifié, ainsi que ceux établis en plus par les établissements, devraient être appliqués tant par les établissements sur base individuelle, en utilisant les données chiffrées et en tenant compte de la situation de chaque établissement, que par l’établissement consolidant sur base consolidée et sous-consolidée, au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 48) et 49), du règlement (UE) nº 575/2013, en incluant – sous réserve des dispositions de l’article 109, paragraphes 4 à 6, de la directive 2013/36/UE – toutes les filiales situées dans le périmètre de consolidation prudentielle ne relevant pas elles-mêmes de la CRD, en utilisant les données chiffrées consolidées et en tenant compte de la situation consolidée et de l’incidence sur le profil de risque de l’établissement sur base consolidée. Le processus d’identification sur base consolidée devrait inclure les membres du personnel définis à l’article 109, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, même si la filiale employant le membre du personnel concerné n’est pas soumise à l’application des exigences des articles 92, 94 et 95 de la directive 2013/36/UE sur base consolidée et ne relève pas de la directive 2013/36/UE sur base individuelle. 115.Lorsque les critères d’identification qualitatifs sont appliqués au niveau consolidé ou sous-consolidé, les membres du personnel d’une filiale ne sont pris en compte que s’ils sont chargés des fonctions visées dans ces critères sur base consolidée ou sous-consolidée. Par exemple, un membre du personnel d’une filiale qui est membre de l’organe de direction de cette filiale ne devrait satisfaire au critère «le membre du personnel est un membre de l’organe de direction dans sa fonction exécutive» que s’il est également membre de l’organe de direction de l’établissement mère dans l’Union européenne. 116.Les critères d’identification quantitatifs applicables devraient être appliqués à tous les membres du personnel de l’établissement et de ses filiales soumises aux exigences des articles 92, 94 et 95 de la directive 2013/36/UE sur base consolidée et sous-consolidée, en tenant compte de toutes les rémunérations accordées au sein de l’ensemble du périmètre de consolidation prudentielle. 117.Lorsqu’ils appliquent les critères d’identification qualitatifs, les établissements devraient recenser le personnel chargé de la fonction visée aux critères qualitatifs; le principal critère d’identification n’est pas le nom de la fonction mais l’autorité et la responsabilité conférées à celle-ci. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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