+6. Assise financière

6. Assise financière

123.Les établissements et les autorités compétentes devraient veiller à ce que l’attribution, le versement et l’acquisition de la rémunération variable, y compris l’application des dispositifs de malus et de récupération, au titre de la politique de rémunération des établissements, n’empêchent pas de maintenir une assise financière saine.

124.Lorsqu’il évalue la solidité de l’assise financière, l’établissement devrait tenir compte de ses fonds propres globaux et notamment des fonds propres de base de catégorie 1, de l’exigence de fonds propres, y compris l’exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l’article 128, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE, de l’exigence de coussin lié au ratio de levier au sens de l’article 92, paragraphe 1 bis , du règlement (UE) nº 575/2013, de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au sens de l’article 45 quater de la directive 2014/59/UE et de toute exigence de capital supplémentaire, ainsi que des restrictions applicables aux distributions prévues aux articles 141 et 141 ter de la directive 2013/36/UE et à l’article 16 bis de la directive 2014/59/UE, qui s’applique à la rémunération variable de l’ensemble du personnel, et enfin du résultat du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne. L’exigence de maintenir une assise financière saine et les restrictions applicables aux distributions s’appliquent également sur base consolidée et sous-consolidée. En outre, les autorités compétentes devraient tenir compte des résultats du processus d’évaluation et de contrôle prudentiels conformément aux orientations correspondantes de l’ABE.

125.Les établissements devraient inclure l’incidence de la rémunération variable - tant les paiements immédiats que les montants dont le paiement est reporté - dans leur planification du capital et de la liquidité et dans leur processus global d’évaluation de l’adéquation du capital interne.

126.La rémunération variable totale accordée par un établissement ne doit pas limiter la capacité de l’établissement à maintenir ou à rétablir une assise financière saine à long terme. Elle devrait également tenir compte des intérêts des actionnaires et des propriétaires, des déposants, des investisseurs et des autres parties prenantes. La rémunération variable ne devrait être ni accordée ni versée si son attribution ou son versement était susceptible d’ébranler la solidité de l’assise financière de l’établissement. L’établissement devrait tenir compte de ces exigences, des résultats du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne, de sa planification pluriannuelle du capital, des restrictions applicables aux distributions prévues aux articles 141 et 141 ter de la directive 2013/36/UE et à l’article 16 bis de la directive 2014/59/UE et des recommandations sur les distributions par les autorités compétentes et les autorités européennes de surveillance pour déterminer:

  • a. la rémunération variable globale qui peut être accordée pour cette année; et
  • b. le montant de rémunération variable qui sera versé ou acquis au cours de cette année.

127.Les établissements dont l’assise financière n’est pas saine ou dont la solidité de l’assise financière est en danger devraient prendre les mesures suivantes en ce qui concerne la rémunération variable:

  • a. réduire la masse totale des primes variables conformément aux articles 141 et 141 ter de la directive 2013/36/UE et à l’article 16 bis de la directive 2014/59/UE, y compris éventuellement la ramener à zéro;
  • b. appliquer les mesures d’ajustement aux performances nécessaires, notamment le malus;
  • c. utiliser le bénéfice net de l’établissement de cette année, et éventuellement des années suivantes, afin de renforcer l’assise financière. L’établissement ne devrait pas compenser une éventuelle réduction de la rémunération variable effectuée pour garantir une assise financière saine au cours des années ultérieures ou par la voie d’autres paiements, instruments ou méthodes qui aboutissent au contournement de cette disposition.

128.Les autorités compétentes devraient intervenir lorsque l’attribution d’une rémunération variable empêche de maintenir une assise financière saine, en exigeant que l’établissement réduise ou plafonne la rémunération variable globale définie jusqu’à ce que la situation d’adéquation des fonds propres s’améliore et, le cas échéant, applique des mesures d’ajustement aux performances, notamment le malus, et en exigeant que les établissements utilisent les bénéfices nets pour renforcer les fonds propres.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/