+13.2 Ratio entre rémunérations fixe et variable

13.2 Ratio entre rémunérations fixe et variable

206.Les établissements devraient fixer au préalable dans leur politique de rémunération le niveau approprié du ratio maximal entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale pour le personnel identifié, conformément aux limites et aux procédures prévues à l’article 94, paragraphe 1, point g), de la directive 2013/36/UE et par le droit national, compte tenu des activités, des risques et de l’incidence des différentes catégories de personnel sur le profil de risque. Les établissements peuvent fixer des ratios différents pour différentes juridictions, différentes unités opérationnelles, fonctions d’entreprise et de contrôle interne et différentes catégories de personnel identifié. Le ratio fixé est le ratio entre la composante variable maximale de la rémunération qui pourrait être accordée pour la période de performance suivante et la composante de rémunération fixe de la période de performance suivante.

207.Le ratio maximal devrait être calculé comme la somme maximale de toutes les composantes variables de la rémunération qui pourrait être accordée pour une année de performance donnée, y compris le montant à prendre en compte pour la prime de maintien en poste, divisée par la somme des toutes les composantes fixes de la rémunération à accorder en rapport avec la même année de performance. En tout état de cause, toutes les composantes de la rémunération devraient être correctement réparties entre rémunération variable et rémunération fixe conformément aux présentes orientations. Les établissements peuvent omettre certaines composantes fixes de la rémunération lorsqu’elles ne sont pas significatives, par exemple lorsque des avantages non monétaires proportionnels sont accordés.

208.Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, la politique de rémunération peut prévoir un ratio différent pour certains membres du personnel identifiés appartenant à une certaine catégorie de personnel par rapport à d’autres membres du personnel appartenant à la même catégorie de personnel.

209.Les ratios fixés entre les composantes variable et fixe de la rémunération pour des catégories de personnel ou pour des membres individuels du personnel devraient être approuvés par l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ou, le cas échéant, par l’assemblée des actionnaires. Le ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération devrait être fixé sans tenir compte des éventuels ajustements au risque ex post futurs ou de la fluctuation du prix des instruments.

210.Le ratio effectif devrait être calculé comme la somme de toutes les composantes variables de la rémunération accordée au cours de la dernière année de performance comme prévu dans les présentes orientations, y compris les montants accordés pour des périodes d’accumulation pluriannuelles, divisée par la somme des composantes fixes de la rémunération accordée pour la même année de performance. Pour les périodes d’accumulation pluriannuelles qui ne se renouvellent pas tous les ans, les établissements peuvent également choisir de tenir compte dans chaque année de la période de performance du montant maximal de la rémunération variable qui peut être accordé à la fin de la période de performance divisé par le nombre d’années de la période de performance.

211.Le ratio effectif entre rémunération variable accordée et rémunération fixe devrait augmenter avec les performances effectives et inclure des niveaux d’attribution qui ne seraient atteints que pour des performances «dépassant les objectifs» ou «exceptionnelles». Le ratio effectif ne doit pas dépasser le ratio maximal fixé conformément à l’article 94, paragraphe 1, point g), de la directive 2013/36/UE, au droit national et à la politique de rémunération de l’établissement.

212.Lorsqu’ils calculent le ratio maximal ou effectif, les établissements ne devraient appliquer les orientations de l’ABE concernant le taux d’actualisation notionnel applicable à la rémunération variable au titre de l’article 94, paragraphe 1, point g) iii), de la directive 2013/36/UE que lorsque les États membres ont appliqué l’article 94, paragraphe 1, point g) iii), de la directive 2013/36/UE ou lorsque le ratio est calculé pour le personnel identifié d’un établissement situé dans un pays tiers qui est une filiale d’un établissement mère dans l’Union.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/