+19. Rémunération variable

19. Rémunération variable

317.Les autorités compétentes devraient réexaminer:

  • a. le processus d’évaluation des performances et des risques et d’alignement sur les performances et les risques et le caractère approprié de son horizon temporel;
  • b. la combinaison appropriée des critères quantitatifs et qualitatifs utilisés pour mesurer les performances et les risques et déterminer:
  • ii. s’ils sont alignés sur les objectifs de l’établissement;
  • iii. s’ils sont réalistes par rapport aux objectifs aux niveaux de l’individu, de l’unité opérationnelle et de l’établissement;
  • iv. si les critères individuels sont appropriés pour mesurer les performances des individus;
  • c. si les fonctions de contrôle interne, notamment la fonction de gestion des risques, participent de manière appropriée à la détermination des ajustements ex ante au risque;
  • d. le caractère approprié des approches descendante et ascendante utilisées pour calculer la masse totale des primes;
  • e. si l’établissement respecte la limitation du ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale et le plafonnement de sa masse totale des primes globale selon les limites prévues aux articles 141 et 141 ter de la directive 2013/36/UE, ainsi qu’à l’article 16 bis de la directive 2013/36/UE;
  • f. l’horizon temporel des calendriers de report et de rétention applicables et la manière dont il est lié au cycle économique de l’établissement;
  • g. la combinaison d’actions ou intérêts de propriété équivalents ou instruments liés à des actions et instruments non numéraires équivalents que l’établissement utilise pour atteindre le seuil de 50 % prévu à l’article 94, paragraphe 1, point l), de la directive 2013/36/UE afin de garantir qu’elle reflète de manière adéquate les intérêts à long terme de l’établissement;
  • h. si les ajustements au risque ex post explicites reposent sur l’évaluation des performances du membre du personnel, de l’unité opérationnelle et de l’établissement et les critères utilisés pour mesurer les performances du membre du personnel;
  • i. si les dispositifs de malus et de récupération ont été appliqués de manière appropriée tant à la part en espèces qu’à la part en actions de la rémunération variable reportée et non reportée, et les critères sur lesquels repose l’application des dispositifs de malus et de récupération;
  • j. le non-versement de la rémunération variable au moyen d’instruments ou de méthodes visant ou aboutissant effectivement au non-respect des exigences en matière de rémunération, comme précisé dans les présentes orientations, pour le personnel identifié ou, le cas échéant, pour l’ensemble du personnel.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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