+85. Lorsque l’évaluation des risques prudentiels donne à l’autorité de surveillance prudentielle …

85. Lorsque l’évaluation des risques prudentiels donne à l’autorité de surveillance prudentielle …

Lorsque l’évaluation des risques prudentiels donne à l’autorité de surveillance prudentielle des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec un établissement ou qu’un établissement est exposé à un risque accru d’une telle opération ou tentative, l’autorité de surveillance prudentielle devrait immédiatement notifier à l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT de cet établissement et à l’ABE ses constatations et préoccupations conformément à l’article 97, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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