+7.4 Surveillance et évaluation des risques sur place et hors site
---+76. Dans le cadre de la surveillance sur place et hors site, les informations que les autorités de …
---+77. Les autorités de surveillance prudentielle devraient demander aux autorités de surveillance en …
---+78. Les autorités de surveillance prudentielle devraient fournir des informations pertinentes pour …
---+79. Les autorités de surveillance prudentielle devraient partager avec la cellule de renseignement …
---+80. En outre, dans les situations où l’établissement est exposé à des risques accrus de BC/FT, les …
---+81. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient demander aux autorités de …
---+82. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient fournir des informations …
---+83. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, le cas échéant, demander à la …
---+84. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient échanger avec la cellule de …
---+85. Lorsque l’évaluation des risques prudentiels donne à l’autorité de surveillance prudentielle …
---+86. Lorsque l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT estime qu’un établissement est …
---+87. Aux fins de la réalisation de l’évaluation commune prévue à l’article 97, paragraphe 6, de la …
---+88. L’évaluation commune devrait être présentée par écrit et contenir les faits et les motifs …

7.4 Surveillance et évaluation des risques sur place et hors site

Autorités de surveillance prudentielle et autorités de surveillance en matière de LBC/FT

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
76. Dans le cadre de la surveillance sur place et hors site, les informations que les autorités de …

Dans le cadre de la surveillance sur place et hors site, les informations que les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient partager entre elles peuvent comprendre, sans s’y limiter:

  • a. des informations pertinentes sur les résultats des inspections sur place et des examens hors site, ainsi que la documentation pertinente recueillie au cours de la surveillance;
  • b. les sections pertinentes des rapports transmis par les établissements ou des tiers, y compris des consultants et des auditeurs externes;
  • c. les informations pertinentes partagées au sein du collège LBC/FT ou du collège prudentiel, le cas échéant;
  • d. les parties pertinentes des procès-verbaux des réunions avec les établissements et des réunions des collèges, lorsqu’elles sont disponibles. Autorités de surveillance prudentielle
77. Les autorités de surveillance prudentielle devraient demander aux autorités de surveillance en …

Les autorités de surveillance prudentielle devraient demander aux autorités de surveillance en matière de LBC/FT des informations pertinentes pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) énoncées dans les orientations de l’ABE sur les procédures et méthodes communes pour le SREP13 , notamment, mais sans s’y limiter:

  • a. les résultats pertinents des évaluations des risques de BC/FT, notamment les évaluations des risques sectoriels et individuels et les notations de risque, en particulier en cas d’exposition accrue à des risques importants de BC/FT;
  • b. des informations relatives aux risques émergents de BC/FT auxquels l’établissement risque d’être exposé;
  • c. des informations relatives à des déficiences significatives14 dans le cadre de la gouvernance, des systèmes et des contrôles en matière de LBC/FT de l’établissement surveillé;
  • d. des informations relatives à des infractions potentielles ou avérées, en particulier des infractions graves aux lois en matière de LBC/FT par l’établissement surveillé;
  • e. des informations relatives aux mesures mises en place par l’établissement pour atténuer les infractions et les déficiences significatives;
  • f. les informations relatives aux mesures ou sanctions prudentielles en cours ou imposées à l’établissement, comme indiqué à la section 8.

13 Orientations révisées de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) et des tests de résistance prudentiels (EBA/GL/2014/13).

14 Déficiences significatives telles que définies dans les normes techniques de réglementation au titre de l’article 9 bis du règlement (UE) nº 1093/2010.

78. Les autorités de surveillance prudentielle devraient fournir des informations pertinentes pour …

Les autorités de surveillance prudentielle devraient fournir des informations pertinentes pour l’évaluation des risques de BC/FT réalisée par les autorités de surveillance en matière de LBC/FT, y compris, mais pas exclusivement, les informations énumérées au paragraphe 81.

79. Les autorités de surveillance prudentielle devraient partager avec la cellule de renseignement …

Les autorités de surveillance prudentielle devraient partager avec la cellule de renseignement financier les informations pertinentes pour les missions de cette cellule conformément au paragraphe 20, notamment les résultats pertinents des évaluations prudentielles des établissements susceptibles d’avoir des incidences sur le dispositif de déclaration des transactions suspectes.

80. En outre, dans les situations où l’établissement est exposé à des risques accrus de BC/FT, les …

En outre, dans les situations où l’établissement est exposé à des risques accrus de BC/FT, les autorités de surveillance prudentielle devraient, le cas échéant, demander à la cellule de renseignement financier des informations pertinentes pour leur processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP), qui peuvent inclure, mais sans s’y limiter, des informations provenant de typologies et d’analyses de risques sur les transactions et les relations d’affaires qui pourraient être pertinentes pour l’analyse du modèle d’entreprise.

Autorités de surveillance en matière de LBC/FT

81. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient demander aux autorités de …

Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient demander aux autorités de surveillance prudentielle des informations pertinentes lors de l’évaluation des risques de BC/FT des établissements surveillés, notamment, mais sans s’y limiter:

  • a. des informations pertinentes pour évaluer le risque de BC/FT inhérent aux établissements ou le risque sectoriel de BC/FT, en particulier des informations sur les produits et services de l’établissement, sa clientèle, sa présence géographique ou ses canaux de distribution;15
  • b. les résultats pertinents du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP)16 , lorsqu’ils sont disponibles, en particulier dans les domaines du modèle d’entreprise, de l’évaluation de la gouvernance interne et des contrôles à l’échelle de l’établissement, des risques pour le capital et des risques pour la liquidité et le financement;
  • c. les infractions ou déficiences significatives pertinentes détectées au sein de l’établissement surveillé qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le cadre de LBC/FT de l’établissement;
  • d. les informations relatives aux mesures ou sanctions prudentielles en cours ou imposées à l’établissement, comme indiqué à la section 8;
  • e. les informations sur les succursales et les filiales nécessaires pour procéder à la mise en correspondance des entreprises conformément aux orientations communes sur la coopération et l’échange d’informations aux fins de la directive (UE) 2015/84917 .

15 Conformément aux orientations communes révisées relatives à la surveillance fondée sur les risques (EBA/GL/2021/16).

16 Conformément aux orientations révisées de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) et des tests de résistance prudentiels (EBA/GL/2014/13).

17 Orientations communes sur la coopération et l’échange d’informations aux fins de la directive (UE) 2015/849 entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers (JC 2019 81).

82. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient fournir des informations …

Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient fournir des informations pertinentes pour l’évaluation des risques prudentiels, y compris, mais sans s’y limiter, les informations énumérées au paragraphe 77.

83. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, le cas échéant, demander à la …

Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, le cas échéant, demander à la cellule de renseignement financier des informations pertinentes pour la réalisation de l’évaluation et de la surveillance des risques en matière de LBC/FT, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter:

  • a. les typologies des risques de BC/FT, notamment les risques géographiques et les risques transfrontaliers;
  • b. les résultats pertinents de l’évaluation des risques de BC/FT effectuée par la cellule de renseignement financier;
  • c. des informations sur les risques émergents identifiés par la cellule de renseignement financier;
  • d. des informations sur la quantité et la qualité des déclarations de transactions suspectes transmises par les établissements, sous une forme agrégée, par exemple par secteur, et pour chaque établissement;
  • e. des informations relatives à toutes les déficiences des systèmes et des contrôles en matière de LBC/FT que la cellule de renseignement financier a pu identifier ou soupçonner et, en particulier, des informations sur la rapidité de réponse aux demandes d’informations formulées par la cellule de renseignement financier et sur la qualité des informations, données et documents fournis en réponse à de telles demandes;
  • f. la confirmation que l’établissement a fait l’objet d’une déclaration de transactions suspectes soumise par un autre établissement ou que les fonds qui font l’objet de déclarations de transactions suspectes proviennent régulièrement de cet établissement et toute information relative à l’affaire que la cellule de renseignement financier pourrait être en mesure de partager conformément au droit national.
84. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient échanger avec la cellule de …

Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient échanger avec la cellule de renseignement financier des informations pertinentes pour ses missions conformément au paragraphe 20, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter:

  • a. des informations sur les lacunes et déficiences pertinentes relevées dans l’établissement surveillé, y compris celles qui sont susceptibles d’affecter le cadre de déclaration des transactions suspectes;
  • b. des informations sur les infractions présumées ou commises, en particulier les infractions graves aux lois applicables en matière de LBC/FT commises par l’établissement surveillé, en particulier lorsque ces infractions ont une incidence sur la capacité de l’établissement à déclarer les transactions suspectes, les résultats pertinents de l’évaluation des risques de BC/FT de secteurs ou, le cas échéant, d’établissements individuels;
  • c. toute information relative aux risques émergents de BC/FT dans le secteur;
  • d. les informations pertinentes recueillies à partir des rapports reçus conformément à l’article 61, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 sur les infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849.

Évaluation commune entre les autorités de surveillance en matière de LBC/FT et prudentielle au titre de l’article 97, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE

85. Lorsque l’évaluation des risques prudentiels donne à l’autorité de surveillance prudentielle …

Lorsque l’évaluation des risques prudentiels donne à l’autorité de surveillance prudentielle des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec un établissement ou qu’un établissement est exposé à un risque accru d’une telle opération ou tentative, l’autorité de surveillance prudentielle devrait immédiatement notifier à l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT de cet établissement et à l’ABE ses constatations et préoccupations conformément à l’article 97, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE.

86. Lorsque l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT estime qu’un établissement est …

Lorsque l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT estime qu’un établissement est potentiellement exposé à un risque accru de BC/FT à la suite de la notification de l’autorité de surveillance prudentielle comme indiqué ci-dessus, elle devrait se concerter avec l’autorité de surveillance prudentielle afin de parvenir à une évaluation commune, qui doit être immédiatement notifiée à l’ABE conformément à l’article 97, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE au moyen d’une soumission unique par l’autorité de surveillance prudentielle.

87. Aux fins de la réalisation de l’évaluation commune prévue à l’article 97, paragraphe 6, de la …

Aux fins de la réalisation de l’évaluation commune prévue à l’article 97, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance prudentielle et l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT devraient coopérer étroitement et établir tous les faits et raisons susceptibles d’entraîner une augmentation potentielle du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les deux autorités de surveillance devraient échanger toutes les informations utiles à la réalisation de l’évaluation commune.

88. L’évaluation commune devrait être présentée par écrit et contenir les faits et les motifs …

L’évaluation commune devrait être présentée par écrit et contenir les faits et les motifs établis. Le document devrait contenir au moins l’évaluation prudentielle en matière de LBC/FT de l’augmentation potentielle du risque de BC/FT, notamment les mesures possibles pour atténuer le risque du point de vue de la LBC/FT, et l’analyse des implications prudentielles potentielles de cette évaluation et des éventuelles mesures prudentielles visant à atténuer le risque.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/