+C.6. Décision de l’autorité compétente
---+75. Les autorités compétentes devraient prendre une décision fondée sur l’évaluation de l’aptitude …
---+76. Lorsque le résultat de l’évaluation de l’adéquation effectuée par l’autorité compétente conclut …
---+77. Lorsqu’un émetteur d’ART ou un CASP ne fournit pas à l’autorité compétente des informations …
---+78. Lorsque des lacunes concernant les connaissances, les compétences ou l’expérience individuelles …

C.6. Décision de l’autorité compétente

C.6. Décision de l’autorité compétente

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
75. Les autorités compétentes devraient prendre une décision fondée sur l’évaluation de l’aptitude …

Les autorités compétentes devraient prendre une décision fondée sur l’évaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction dans le délai maximal visé au paragraphe 67 ou, si le délai a été suspendu conformément au paragraphe 68, dans le délai maximal de six mois.

76. Lorsque le résultat de l’évaluation de l’adéquation effectuée par l’autorité compétente conclut …

Lorsque le résultat de l’évaluation de l’adéquation effectuée par l’autorité compétente conclut qu’il n’est pas suffisamment prouvé que la personne évaluée est appropriée, y compris dans les situations où les informations fournies ne sont pas suffisantes pour mener à bien l’évaluation, l’autorité compétente devrait s’opposer à la désignation de cette personne ou ne pas l’approuver, à moins que les lacunes identifiées soient remédiables et puissent être surmontées par d’autres mesures prises par l’émetteur d’ART ou par le CASP.

77. Lorsqu’un émetteur d’ART ou un CASP ne fournit pas à l’autorité compétente des informations …

Lorsqu’un émetteur d’ART ou un CASP ne fournit pas à l’autorité compétente des informations suffisantes concernant l’aptitude d’une personne évaluée, celle-ci devrait informer l’entreprise que le membre ne peut pas faire partie de l’organe de direction, au motif qu’il n’a pas été suffisamment prouvé que la personne est apte ou qu’elle a pris une décision négative.

78. Lorsque des lacunes concernant les connaissances, les compétences ou l’expérience individuelles …

Lorsque des lacunes concernant les connaissances, les compétences ou l’expérience individuelles ou collectives des membres de l’organe de direction sont constatées, l’autorité compétente, compte tenu des mesures déjà prises par l’émetteur d’ART ou le CASP, devrait prendre les mesures appropriées pour remédier aux lacunes constatées et fixer un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures. Ces mesures devraient comprendre, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures suivantes:

  • a. exiger de l’émetteur d’ART ou du CASP qu’il organise une formation spécifique pour les membres de l’organe de direction, individuellement ou collectivement ;
  • b. exiger de l’émetteur d’ART ou du CASP qu’il modifie la répartition des tâches entre les membres de l’organe de direction ;
  • c. exiger de l’émetteur d’ART ou du CASP qu’il refuse le membre proposé ou qu’il rem-place certains membres ;
  • d. exiger de l’émetteur d’ART ou du CASP qu’il modifie la composition de l’organe de di-rection afin de garantir l’aptitude individuelle et collective de l’organe de direction ;
  • e. destituer le membre de l’organe de direction de l’émetteur d’ART ou du CASP ;
  • f. le cas échéant, imposer des sanctions administratives ou d’autres mesures adminis-tratives (par exemple, définir des obligations, des recommandations ou des conditions spécifiques), et notamment retirer, en dernier ressort, l’agrément de l’établissement.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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