+Titre IV – Dispositions finales et mise en œuvre
---+21. Les présentes orientations s’appliquent à compter du 17.02.2025, à l’exception: a. des …
---+22. Les autorités compétentes doivent inclure les données historiques disponibles sur les personnes …
---+23. Lorsque des données uniques ne sont pas disponibles pour une personne physique, par exemple la …
---+24. En date du 30 avril 2026 au plus tard, les autorités compétentes doivent inclure, dans le …
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Titre IV – Dispositions finales et mise en œuvre
Titre IV – Dispositions finales et mise en œuvre
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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21. Les présentes orientations s’appliquent à compter du 17.02.2025, à l’exception: a. des …
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Les présentes orientations s’appliquent à compter du 17.02.2025, à l’exception: - a. des paragraphes 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, qui s’appliqueront à partir du 15 mai 2025 pour les évaluations de personnes physiques, et à partir du 30 avril 2026 pour les évaluations de personnes morales;
- b. du paragraphe 7.2, points a) à e), qui s’appliquera à compter du 30 janvier 2026.
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22. Les autorités compétentes doivent inclure les données historiques disponibles sur les personnes …
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Les autorités compétentes doivent inclure les données historiques disponibles sur les personnes physiques pour les cinq dernières années, calculées à compter de la date d’application des présentes orientations conjointes, dans le système d’information des AES au plus tard le 15 mai 2025.
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23. Lorsque des données uniques ne sont pas disponibles pour une personne physique, par exemple la …
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Lorsque des données uniques ne sont pas disponibles pour une personne physique, par exemple la date ou le lieu de naissance tels que spécifiés au paragraphe 7.1, les autorités requérantes et les autorités requises doivent veiller, par d’autres moyens, à ce que les renseignements à fournir restent pertinents pour l’évaluation de la personne concernée.
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24. En date du 30 avril 2026 au plus tard, les autorités compétentes doivent inclure, dans le …
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En date du 30 avril 2026 au plus tard, les autorités compétentes doivent inclure, dans le système d’information des AES, les données historiques disponibles sur les personnes morales pour les deux dernières années calculées à partir du 30 janvier 2026. Pour les personnes morales, en l’absence de l’identifiant d’entité juridique (LEI), d’autres numéros d’enregistrement (provenant, par exemple, d’un registre central, d’un registre du commerce, d’un registre des sociétés ou d’un registre public similaire) ainsi que le pays d’immatriculation doivent être renseignés dans le système d’information des AES.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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