+Orientations conjointes relatives au système mis en place par les autorités européennes de surveillance pour l’échange, entre les autorités compétentes, de renseignements pertinents pour l’évaluation de l’honorabilité et des compétences des détenteurs de participations qualifiées, des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés d’établissements financiers et d’acteurs des marchés financiers
---+Statut des présentes orientations conjointes
---+Obligations en matière de déclaration
---+Titre I – Objet, champ d’application et définitions
------+1. Les présentes orientations clarifient l’utilisation du système d’information des AES par les …
------+2. Les présentes orientations conjointes sont destinées aux autorités compétentes visées à …
------+3. Les termes utilisés et définis dans les actes juridiques visés à l’article premier, paragraphe …
---+Titre II – Utilisation du système d’information des AES
------+4. Aux fins de l’évaluation de l’honorabilité et des compétences des personnes concernées …
------+5. Les autorités compétentes qui procèdent à une évaluation de l’honorabilité et des compétences …
------+6. En cas d’évaluation supplémentaire ou d’une nouvelle évaluation d’une personne ayant déjà fait …
------+7. Le système d’information des AES doit être alimenté avec les données suivantes au sujet de la …
------+7.1. natural person:
------+7.2. legal person:
------+7.3. for a natural person and legal person:
---------+8. Les données introduites dans le système d’information des AES conformément au paragraphe 7 …
---------+9. Les autorités compétentes doivent désigner des points de contact chargés de recevoir et de …
---------+10. Les autorités compétentes doivent tenir à jour les listes des points de contact, y compris les …
---------+11. Avant qu’une autorité compétente ne procède à une évaluation de l’honorabilité et des …
---+Titre III – Échange de renseignements et coopération entre les autorités compétentes utilisant le système d’information des AES
------+12. Lorsque la recherche dans le système d’information des AES indique que des renseignements …
------+13. L’autorité requérante doit exposer le motif de la demande, les renseignements demandés et les …
------+15. L’échange des renseignements pertinents aux fins de l’évaluation de l’honorabilité et des …
------+16. L’autorité requise doit, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4 …
------+17. L’autorité requise doit s’abstenir de fournir les renseignements demandés lorsque des exigences …
------+18. Lorsque l’échange de renseignements est impossible conformément au paragraphe 17, l’autorité …
------+19. L’autorité requise peut demander des clarifications à l’autorité requérante concernant la …
------+20. Les autorités compétentes sont tenues de traiter de manière confidentielle toutes les …
---+Titre IV – Dispositions finales et mise en œuvre
------+21. Les présentes orientations s’appliquent à compter du 17.02.2025, à l’exception: a. des …
------+22. Les autorités compétentes doivent inclure les données historiques disponibles sur les personnes …
------+23. Lorsque des données uniques ne sont pas disponibles pour une personne physique, par exemple la …
------+24. En date du 30 avril 2026 au plus tard, les autorités compétentes doivent inclure, dans le …
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Orientations conjointes relatives au système mis en place par les autorités européennes de surveillance pour l’échange, entre les autorités compétentes, de renseignements pertinents pour l’évaluation de l’honorabilité et des compétences des détenteurs de participations qualifiées, des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés d’établissements financiers et d’acteurs des marchés financiers
Orientations conjointes relatives au système mis en place par les autorités européennes de surveillance pour l’échange, entre les autorités compétentes, de renseignements pertinents pour l’évaluation de l’honorabilité et des compétences des détenteurs de participations qualifiées, des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés d’établissements financiers et d’acteurs des marchés financiers
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Statut des présentes orientations conjointes
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Le présent document contient des orientations conjointes à publier conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), du règlement (UE) nº 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et du règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après collectivement dénommés les «règlements fondateurs»). L’adoption des orientations conjointes doit se faire conformément à l’article 56, deuxième alinéa, des règlements fondateurs. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, des règlements fondateurs, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations conjointes. Les orientations conjointes visent à établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du système européen de surveillance financière (SESF) et à assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union en ce qui concerne l’utilisation du système mis en place par les autorités européennes de surveillance (ci-après «AES») pour l’échange, par les autorités compétentes, de renseignements pertinents pour l’évaluation de l’honorabilité et des compétences des détenteurs de participations qualifiées, des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés d’établissements financiers et d’acteurs des marchés financiers, conformément aux actes juridiques visés à l’article premier, paragraphe 2, des règlements fondateurs. Les autorités compétentes auxquelles les orientations conjointes s’appliquent sont tenues de les respecter en les intégrant dans leurs pratiques de surveillance ou dans leur cadre réglementaire, selon le cas (par exemple, en modifiant leur cadre juridique ou leurs processus de surveillance).
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Obligations en matière de déclaration
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La date d’application prévue des présentes orientations conjointes est le jour de la publication des traductions dans toutes les langues officielles de l’UE le 17.02.2025. En outre, les autorités compétentes sont censées se conformer à certaines parties des orientations conjointes à un stade ultérieur (à un moment différent lorsque les dispositions concernent des personnes physiques ou morales), en tenant compte du temps nécessaire pour introduire les données historiques dans le système d’information des AES avant de pouvoir utiliser le système d’information des AES. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, des règlements fondateurs, les autorités compétentes doivent indiquer à l’AES concernée si elles respectent ou entendent respecter les orientations conjointes, ou indiquer les raisons du non-respect, le cas échéant, avant le 22.04.2025. À défaut de notification dans ce délai, l’AES concernée considérera que les autorités compétentes ne respectent pas les orientations. Les notifications doivent être envoyées à [compliance@eba.europa.eu, compliance@eiopa.europa.eu et compliance.fpsguidelines@esma.europa.eu] sous la référence «JC/GL/2024 88». Un modèle de notification est disponible sur les sites web des AES. Les notifications doivent être soumises par des personnes dûment habilitées à rendre compte du respect des orientations au nom des autorités compétentes qu’elles représentent. Les notifications seront publiées sur les sites internet des AES conformément à l’article 16, paragraphe 3, des règlements fondateurs. Les orientations conjointes seront applicables au cours de la procédure de mise en conformité et de motivation, après avoir fait l’objet de consultations approfondies avec les autorités compétentes. En outre, deux consultations publiques ont eu lieu, se terminant respectivement le 2 mai 2023 et le 15 janvier 2024. Les AES ont également contacté le Contrôleur européen de la protection des données, dont l’avis informel a été pris en compte. Les présentes orientations conjointes sont nécessaires à la mise en œuvre de l’article 31, point a), des règlements instituant les AES et ne s’adressent qu’aux autorités compétentes.
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Titre I – Objet, champ d’application et définitions
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Objet
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Titre II – Utilisation du système d’information des AES
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Utilisation du système d’information des AES
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Titre III – Échange de renseignements et coopération entre les autorités compétentes utilisant le système d’information des AES
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Envoi des demandes de renseignements
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Titre IV – Dispositions finales et mise en œuvre
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Titre IV – Dispositions finales et mise en œuvre
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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