+Article 75 3
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Article 75 3
3. Les informations échangées dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations sont limitées:
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a)
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aux informations sur le client, y compris toute information obtenue lors de l’identification et de la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif du client;
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b)
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aux informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel entre le client et l’entité assujettie ainsi que, le cas échéant, l’origine du patrimoine et des fonds du client;
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c)
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aux informations relatives aux transactions des clients;
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d)
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aux informations sur les facteurs de risques plus ou moins élevés associés au client;
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e)
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à l’analyse des risques associés au client menée par l’entité assujettie conformément à l’article 20, paragraphe 2;
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f)
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aux informations détenues par l’entité assujettie conformément à l’article 77, paragraphe 1;
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g)
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aux informations relatives aux soupçons en vertu de l’article 69.
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Les informations visées au premier alinéa ne sont échangées que dans la mesure où elles sont nécessaires aux fins de la réalisation des activités du partenariat en matière de partage d’informations.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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