+Title I - Subject matter, scope and definitions
---+1. Objet et champ d'application des présentes orientations 1.1. Les présentes orientations donnent …
---+2. Établissements assujettis à la collecte d’informations 2.1. Les autorités compétentes devraient …
---+3. Périmètre de consolidation et de collecte d'informations 3.1. Les autorités compétentes …
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Title I - Subject matter, scope and definitions
Title I - Subject matter, scope and definitions
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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1. Objet et champ d'application des présentes orientations 1.1. Les présentes orientations donnent …
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Objet et champ d'application des présentes orientations 1.1. Les présentes orientations donnent plus de détails sur: - (a) les informations à transmettre à l'ABE concernant la comparaison des tendances et des pratiques en matière de rémunération par les autorités compétentes au titre de l'article 75, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE1 ;
- (b) la comparaison des tendances et des pratiques en matière de rémunération au niveau de l'EEE, les mesures à adopter afin d'assurer la cohérence des informations recueillies à cet effet et la participation des autorités compétentes à la procédure de l'exercice d'évaluation comparative des politiques et pratiques de rémunération de l'ABE (l'exercice) au titre de l'article 75, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.
1.2. Les présentes orientations sont destinées aux autorités compétentes. 1.3. Les termes définis à l'article 3 de la directive 2013/36/UE et à l'article 4 du règlement (UE) n° 575/20132 ont la même signification dans les présentes orientations.
1 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338). 2 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). 3
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2. Établissements assujettis à la collecte d’informations 2.1. Les autorités compétentes devraient …
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Établissements assujettis à la collecte d’informations 2.1. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que l'évaluation comparative des pratiques de rémunération couvre au moins 60 % du secteur financier comprenant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement relevant de leur juridiction, exprimé en actifs totaux agrégés des établissements à la fin de l'année civile. 2.2. Si les autorités compétentes ne peuvent raisonnablement assurer une couverture de 60 % (par exemple, en raison du fait que le marché est dominé par des filiales d'établissements mères de l'EEE situés dans un autre État membre et que ces établissements mères de l'EEE ne seraient pas inclus dans les informations déclarées selon la liste d'établissements fournie par l'ABE), les autorités compétentes peuvent transmettre les informations pour les 20 établissements individuels les plus importants dans leur État membre. 2.3. Les autorités compétentes peuvent inclure dans leur exercice d'évaluation comparative national des établissements supplémentaires pour lesquels ils estiment nécessaire la collecte d'informations sur les rémunérations. 2.4. Les autorités compétentes devraient signaler chaque année à l’ABE les établissements qui devraient être inclus dans l'exercice d'évaluation comparative de l'ABE. Elles peuvent à cet effet informer l'ABE de tout changement intervenu par rapport à l'année précédente. Il y a lieu d'éviter autant que possible les changements dans l'échantillon d'établissements afin d'assurer un échantillon stable. Les autorités compétentes devraient transmettre les informations pour tous les établissements figurant sur la liste des établissements établie par l'ABE. 2.5. Les autorités compétentes ayant inclus des filiales dans la liste des établissements devraient examiner la liste fournie par l'ABE afin de s'assurer que les informations ne font pas partie d'informations consolidées qui seront recueillies. Si la filiale est incluse dans le périmètre de consolidation d'un établissement faisant partie de l'exercice d'évaluation comparative de l'ABE, l'autorité compétente devrait demander à l'ABE de supprimer la filiale de la liste des établissements afin que les informations concernant cette filiale ne soient transmises que dans le cadre de la collecte des informations consolidées.
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3. Périmètre de consolidation et de collecte d'informations 3.1. Les autorités compétentes …
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Périmètre de consolidation et de collecte d'informations 3.1. Les autorités compétentes devraient recueillir les informations au niveau de consolidation le plus élevé visé dans la première partie, titre II, chapitre 2, section 1 du règlement (UE) n° 575/2013, c'est-à-dire au niveau de consolidation au sein de l'EEE, couvrant toutes les filiales et les succursales au sein d'un groupe, qu'elles soient établies dans un État membre ou dans un pays tiers. Le périmètre de la collecte d'informations sur les rémunérations devrait être le même que celui utilisé pour l'application des exigences de fonds propres consolidés. 3.2. Les autorités compétentes chargées du contrôle sur une base consolidée au niveau de l'EEE devraient recueillir les informations visées dans les présentes orientations auprès de l'établissement tenu de satisfaire aux exigences de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 sur une base consolidée.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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