+117. Les établissements devraient examiner si la valeur de saisie reflète de manière adéquate la …

117. Les établissements devraient examiner si la valeur de saisie reflète de manière adéquate la …

Les établissements devraient examiner si la valeur de saisie reflète de manière adéquate la valeur de la sûreté saisie, de manière cohérente avec les exigences internes fixées concernant la gestion des sûretés, la sécurité juridique et la gestion des risques. Lorsque la sûreté saisie satisfait aux critères des actifs liquides de haute qualité de niveau 1, au sens de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements peuvent tenir directement compte de la valeur de marché de la sûreté, au moment de la saisie, comme recouvrement réalisé. Dans tous les autres cas, les établissements devraient appliquer une décote appropriée à la valeur de saisie et inclure dans le calcul de la perte économique un recouvrement pour le montant de la valeur de saisie après avoir appliqué la décote appropriée. Les établissements devraient estimer cette décote en tenant compte de toutes les conditions suivantes:

  • (a) la décote devrait rendre compte des éventuelles erreurs dans l’évaluation de la sûreté au moment de la saisie, compte tenu du type d’évaluation disponible au moment de la saisie, de la date à laquelle elle a eu lieu et de la liquidité du marché pour ce type d’actif;
  • (b) la décote devrait être estimée en supposant que l’établissement a l’intention de vendre la sûreté saisie à un tiers indépendant et devrait rendre compte du prix potentiel qui pourrait être obtenu de cette vente, des coûts de la vente et de l’effet d’actualisation pour la période entre la vente et le moment de la saisie, en tenant compte de la liquidité du marché pour ce type d’actifs;
  • (c) lorsqu’il existe des observations concernant les saisies et les ventes ultérieures de types similaires de sûretés, l’estimation de la décote devrait reposer sur ces observations et elle devrait être régulièrement contrôlée ex-post; à cette fin, les établissements devraient tenir compte de tous les éléments suivants:
  • (i) la différence entre la valeur de saisie et le prix de vente, notamment lorsqu’il n’y a pas eu de modifications significatives des conditions de marché et de la conjoncture économique entre le moment de la saisie et le moment de la vente;
  • (ii) les éventuelles recettes et dépenses liées à cet actif observées entre la date de la saisie et le moment de la vente;
  • (iii) les effets d’actualisation;
  • (iv) si l’établissement a saisi la sûreté avec une intention de vente immédiate ou si une autre stratégie a été adoptée;
  • (d) lorsqu’il n’existe pas d’observations historiques concernant les saisies et les ventes ultérieures de types similaires de sûretés, l’estimation de la décote devrait reposer sur une évaluation au cas par cas, y compris l’analyse des conditions du marché et de la conjoncture économique actuelles;
  • (e) moins un établissement dispose de données sur les saisies antérieures et moins le marché est liquide pour le type spécifique d’actifs, plus les estimations résultantes sont incertaines, ce qui devrait être dûment reflété dans la marge de prudence conformément à la section 4.4.3.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/