+146. Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude individuelle d’un membre de l’organe de direction …
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146. Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude individuelle d’un membre de l’organe de direction …
Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude individuelle d’un membre de l’organe de direction, les établissements devraient: - a. recueillir des informations sur l’aptitude du membre par le biais de canaux et d’instruments divers (par exemple, diplômes et certificats, lettres de recommandation, CV, entretiens, questionnaires);
- b. recueillir des informations sur la réputation, l’intégrité et l’honnêteté de la personne évaluée, notamment en vérifiant s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que le risque pourrait en être augmenté;
- c. évaluer l’indépendance d’esprit de la personne évaluée;
- d. demander à la personne soumise à l’évaluation de vérifier l’exactitude des informations fournies et de produire une preuve d’information, si nécessaire;
- e. demander à la personne soumise à l’évaluation de déclarer les éventuels conflits d’intérêts avérés et potentiels;
- f. confirmer, dans la mesure du possible, l’exactitude des informations fournies par la personne soumise à l’évaluation;
- g. évaluer les résultats de l’évaluation au sein de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ou, lorsqu’il a été instauré, du comité des nominations ; et
- h. si nécessaire, adopter des mesures correctives afin de garantir l’aptitude individuelle des membres de l’organe de direction conformément à la section 22.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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