+14. L’organe de direction dans sa fonction de surveillance doit s’assurer que le membre de l’organe …
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14. L’organe de direction dans sa fonction de surveillance doit s’assurer que le membre de l’organe …
L’organe de direction dans sa fonction de surveillance doit s’assurer que le membre de l’organe de direction visé à la section 4.1.3 ou, le cas échéant, le/la cadre supérieur(e) visé(e) à la section 4.1.4, qui est responsable de la mise en œuvre des lois, réglementations et dispositions administratives nécessaires au respect de la directive (UE) 2015/849: - a) possède les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires pour identifier, évaluer et gérer les risques de BC/FT auxquels l’établissement financier ou de crédit est exposé, et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures de LBC/FT;
- b) comprend bien le modèle d’affaires de l’établissement financier ou de crédit et le secteur dans lequel il opère, et dans quelle mesure ce modèle expose l’établissement financier ou de crédit à des risques de BC/FT;
- c) est informé en temps utile des décisions susceptibles d’avoir des répercussions sur les risques auxquels l’établissement financier ou de crédit est exposé.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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