+4.1 Rôle et responsabilités de l’organe de direction en matière de LBC/FT et du/de la cadre supérieur(e) en charge de la LBC/FT
---+11. L’organe de direction est responsable d’approuver la stratégie globale de l’établissement …
---+12. L’organe de direction dans sa fonction de surveillance est responsable de surveiller et suivre …
---+13. En plus des dispositions énoncées dans les orientations des AES sur la gouvernance interne …
---+14. L’organe de direction dans sa fonction de surveillance doit s’assurer que le membre de l’organe …
---+15. L’organe de direction dans sa fonction de surveillance doit avoir accès à des données et …
---+16. Dans le cadre des politiques, contrôles et procédures internes visés à l’article 8, paragraphes …
---+17. Le/la membre de l’organe de direction à identifier conformément à l’article 46, paragraphe 4 …
---+18. Le/la membre de l’organe de direction visé à l’article 46, paragraphe 4, de la directive (UE) …
---+19. En l’absence d’organe de direction, l’établissement financier ou de crédit doit désigner un(e) …
---+20. Le/la cadre supérieur(e) visé(e) au paragraphe 19 doit posséder les connaissances, les …
---+21. Sans préjudice de la responsabilité globale et collective de l’organe de direction, lors de la …
---+22. Le/la membre de l’organe de direction ou, le cas échéant, le/la cadre supérieur(e), en charge …
---+23. Le/la membre de l’organe de direction ou, le cas échéant, le/la cadre supérieur(e) en charge de …

4.1 Rôle et responsabilités de l’organe de direction en matière de LBC/FT et du/de la cadre supérieur(e) en charge de la LBC/FT

4.1 Rôle et responsabilités de l’organe de direction en matière de LBC/FT et du/de la cadre supérieur(e) en charge de la LBC/FT

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
11. L’organe de direction est responsable d’approuver la stratégie globale de l’établissement …

L’organe de direction est responsable d’approuver la stratégie globale de l’établissement financier ou de crédit en matière de LBC/FT et de veiller à sa mise en œuvre. À cette fin, il doit posséder collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour pouvoir comprendre les risques de BC/FT associés aux activités et au modèle d’affaires de l’établissement financier ou de crédit, ce qui implique notamment de connaître le cadre juridique et réglementaire national relatif à la LBC/FT.

4.1.1 Rôle de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance en matière de LBC/FT

12. L’organe de direction dans sa fonction de surveillance est responsable de surveiller et suivre …

L’organe de direction dans sa fonction de surveillance est responsable de surveiller et suivre la mise en œuvre de la gouvernance interne et du dispositif de contrôle interne afin de garantir le respect des exigences applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

13. En plus des dispositions énoncées dans les orientations des AES sur la gouvernance interne …

En plus des dispositions énoncées dans les orientations des AES sur la gouvernance interne2 , selon le cas, l’organe de direction d’un établissement financier ou de crédit dans sa fonction de surveillance doit:

  • a) être informé des résultats de l’évaluation des risques de BC/FT à l’échelle de l’entreprise;
  • b) surveiller et suivre le caractère adéquat et l’efficacité des politiques et procédures de LBC/FT compte tenu des risques de BC/FT auxquels l’établissement financier ou de crédit est exposé, et prendre des mesures appropriées pour garantir que des correctifs sont apportés si nécessaire;
  • c) examiner au moins une fois par an le rapport d’activité du/de la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT et obtenir plus fréquemment des comptes rendus provisoires sur les activités qui exposent l’établissement financier ou de crédit à des risques de BC/FT plus élevés;
  • d) évaluer au moins une fois par an l’efficacité de la fonction de vérification de la conformité en matière de LBC/FT, y compris en prenant en compte les conclusions des audits internes et/ou externes liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pouvant avoir été effectués, notamment en ce qui concerne le caractère approprié des ressources humaines et techniques allouées au/à la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT.

2 Orientations de l’ABE sur la gouvernance interne au titre de la directive 2013/36/UE: EBA/GL/2021/05; orientations de l’AEMF concernant certains aspects de MiFID II relatifs aux exigences de la fonction de vérification de la conformité: ESMA35-36-1946; orientations de l’AEAPP relatives au système de gouvernance: EIOPA-BoS-14/253 FR

14. L’organe de direction dans sa fonction de surveillance doit s’assurer que le membre de l’organe …

L’organe de direction dans sa fonction de surveillance doit s’assurer que le membre de l’organe de direction visé à la section 4.1.3 ou, le cas échéant, le/la cadre supérieur(e) visé(e) à la section 4.1.4, qui est responsable de la mise en œuvre des lois, réglementations et dispositions administratives nécessaires au respect de la directive (UE) 2015/849:

  • a) possède les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires pour identifier, évaluer et gérer les risques de BC/FT auxquels l’établissement financier ou de crédit est exposé, et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures de LBC/FT;
  • b) comprend bien le modèle d’affaires de l’établissement financier ou de crédit et le secteur dans lequel il opère, et dans quelle mesure ce modèle expose l’établissement financier ou de crédit à des risques de BC/FT;
  • c) est informé en temps utile des décisions susceptibles d’avoir des répercussions sur les risques auxquels l’établissement financier ou de crédit est exposé.
15. L’organe de direction dans sa fonction de surveillance doit avoir accès à des données et …

L’organe de direction dans sa fonction de surveillance doit avoir accès à des données et informations suffisamment détaillées et pertinentes, et les prendre dûment en compte, pour lui permettre de remplir efficacement ses fonctions en matière de LBC/FT. L’organe de direction dans sa fonction de surveillance doit bénéficier en temps utile d’un accès direct au rapport d’activité du/de la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT, au rapport de la fonction d’audit interne, aux constatations et observations des auditeurs externes, le cas échéant, ainsi qu’aux constatations de l’autorité compétente, aux communications pertinentes avec la cellule de renseignement financier et aux mesures de surveillance ou aux sanctions imposées.

4.1.2 Rôle de l’organe de direction dans sa fonction exécutive en matière de LBC/FT

16. Dans le cadre des politiques, contrôles et procédures internes visés à l’article 8, paragraphes …

Dans le cadre des politiques, contrôles et procédures internes visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4 de la directive (UE) 2015/849, l’organe de direction d’un établissement financier ou de crédit dans sa fonction exécutive doit:

  • a) mettre en œuvre la structure organisationnelle et opérationnelle appropriée et efficace nécessaire pour se conformer à la stratégie en matière de LBC/FT adoptée par l’organe de direction, en veillant à ce que la fonction du/de la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT dispose de pouvoirs suffisants ainsi que de ressources humaines et techniques appropriées, pouvant aller jusqu’à la mise en place d’une unité LBC/FT dédiée pour assister le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT, si nécessaire ;
  • b) garantir la mise en œuvre des politiques et procédures internes de LBC/FT;
  • c) examiner au moins une fois par an le rapport d’activité du/de la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT;
  • d) s’assurer que des déclarations de LBC/FT adéquates et suffisamment détaillées sont envoyées à l’autorité compétente en temps utile;
  • e) lorsque des fonctions opérationnelles du/de la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT sont externalisées, garantir la conformité aux orientations des AES relatives à l’externalisation3 et à la gouvernance interne4 , le cas échéant, et recevoir des déclarations régulières du prestataire de services pour informer l’organe de direction.

4.1.3 Identification du membre de l’organe de direction en charge de la LBC/FT


3 Orientations de l’ABE relatives à l’externalisation: EBA/GL/2019/02; orientations de l’AEAPP relatives à la sous-traitance à des prestataires de services en nuage: EIOPA-BoS-20-002; orientations de l’AEMF relatives à la sous-traitance à des prestataires de services en nuage: ESMA50-157-2403

4 Orientations de l’ABE sur la gouvernance interne au titre de la directive 2013/36/UE, EBA/GL/2021/05 du 2 juillet 2021.

17. Le/la membre de l’organe de direction à identifier conformément à l’article 46, paragraphe 4 …

Le/la membre de l’organe de direction à identifier conformément à l’article 46, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 doit notamment posséder les connaissances, les compétences et l’expérience suffisantes concernant les risques de BC/FT et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures de LBC/FT, et bien comprendre le modèle d’affaires de l’établissement financier ou de crédit et le secteur dans lequel ce dernier opère.

18. Le/la membre de l’organe de direction visé à l’article 46, paragraphe 4, de la directive (UE) …

Le/la membre de l’organe de direction visé à l’article 46, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 doit consacrer suffisamment de temps et disposer des ressources nécessaires pour pouvoir remplir efficacement ses obligations en matière de LBC/FT. Il ou elle doit rendre compte de manière détaillée de ses tâches telles que mentionnées à la section 4.1.5 et, si nécessaire, informer régulièrement et sans délai l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.

4.1.4 Identification d’un(e) cadre supérieur(e) en charge de la LBC/FT en l’absence d’organe de direction

19. En l’absence d’organe de direction, l’établissement financier ou de crédit doit désigner un(e) …

En l’absence d’organe de direction, l’établissement financier ou de crédit doit désigner un(e) cadre supérieur(e) responsable de la mise en œuvre des lois, réglementations et dispositions administratives nécessaires au respect de la directive (UE) 2015/849, disposant du temps, des ressources et de l’autorité suffisants pour pouvoir remplir efficacement ses fonctions.

20. Le/la cadre supérieur(e) visé(e) au paragraphe 19 doit posséder les connaissances, les …

Le/la cadre supérieur(e) visé(e) au paragraphe 19 doit posséder les connaissances, les compétences et l’expérience suffisantes concernant les risques de BC/FT, et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures de LBC/FT, et bien comprendre le modèle d’affaires de l’établissement financier ou de crédit et le secteur dans lequel ce dernier opère. De plus, il ou elle doit disposer du temps, des ressources et des pouvoirs suffisants pour pouvoir remplir efficacement ses fonctions. 4.1.5 Tâche et rôle du membre de l’organe de direction ou du/de la cadre supérieur(e) en charge de la LBC/FT

21. Sans préjudice de la responsabilité globale et collective de l’organe de direction, lors de la …

Sans préjudice de la responsabilité globale et collective de l’organe de direction, lors de la désignation du/de la membre de l’organe de direction ou du/de la cadre supérieur(e), respectivement visés aux paragraphes 17 et 19, les établissements financiers ou de crédit doivent identifier et prendre en compte les conflits d’intérêt potentiels et prendre des mesures pour les éviter ou les atténuer.

22. Le/la membre de l’organe de direction ou, le cas échéant, le/la cadre supérieur(e), en charge …

Le/la membre de l’organe de direction ou, le cas échéant, le/la cadre supérieur(e), en charge de la LBC/FT, doit s’assurer que l’organe de direction dans son ensemble, ou la haute direction en l’absence d’organe de direction, est conscient(e) de l’impact des risques de BC/FT sur leur profil de risque à l’échelle de l’entreprise. Les responsabilités du/de la membre de l’organe de direction ou, le cas échéant, du/de la cadre supérieur(e) en charge de la LBC/FT, compte tenu de l’exécution de leur tâche telle que visée à l’article 46, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, et en particulier concernant la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures destinés à atténuer et gérer efficacement les risques de BC/FT tels que visés à l’article 8 de cette directive, incluent au minimum ce qui suit:

  • a) garantir que les politiques, procédures et mesures de contrôle interne en matière de LBC/FT sont adéquates et proportionnées, en prenant en compte les caractéristiques de l’établissement financier ou de crédit et les risques de BC/FT auxquels il est exposé;
  • b) évaluer, conjointement avec l’organe de direction, s'il est pertinent de désigner un(e) responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT au niveau de la direction, conformément à la section 4.2.2.;
  • c) aider l’organe de direction à évaluer la nécessité d’une unité LBC/FT afin d’assister le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT dans l’exercice de ses fonctions, en prenant en compte l’ampleur et la complexité des activités de l’établissement financier ou de crédit et son exposition aux risques de BC/FT. Le personnel travaillant au sein de cette unité doit posséder l’expertise, les compétences et les connaissances nécessaires pour aider le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT, qui doit être impliqué dans le processus de recrutement;
  • d) s’assurer que des déclarations périodiques relatives aux activités réalisées par le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT sont adressées à l’organe de direction , et qu‘il dispose en temps utile d’informations et de données suffisantes concernant les risques de BC/FT et le contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT qui s’avèrent nécessaires pour remplir le rôle et les fonctions qui lui sont confiés. De telles informations doivent également couvrir les obligations de l’établissement financier ou de crédit envers l’autorité nationale compétente et les communications avec la cellule de renseignement financier, sans préjudice de la confidentialité des déclarations de transaction suspecte, et toutes les constatations de l’autorité compétente liées au BC/FT, défavorables à l’établissement financier ou de crédit, y compris les mesures ou sanctions imposées;
  • e) informer l’organe de direction de tout problème et toute violation grave ou important(e) en matière de LBC/FT et émettre des recommandations visant à y remédier;
  • f) s’assurer que le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT i) dispose d’un accès direct à l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution de ses tâches,
  • ii) dispose de ressources et outils humains et techniques suffisants pour pouvoir remplir de manière adéquate les tâches qui lui sont confiées, et iii) est bien informé des incidents et lacunes liés à la LBC/FT qui sont identifiés par les systèmes de contrôle interne et par les autorités de surveillance nationales et, dans le cas de groupes, par les autorités de surveillance étrangères.
23. Le/la membre de l’organe de direction ou, le cas échéant, le/la cadre supérieur(e) en charge de …

Le/la membre de l’organe de direction ou, le cas échéant, le/la cadre supérieur(e) en charge de la LBC/FT, doit être le point de contact principal du/de la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT au sein de la direction. De plus, le membre de l’organe de direction ou, le cas échéant, le/la cadre supérieur(e) en charge de la LBC/FT, doit s’assurer que toutes les préoccupations en matière de LBC/FT soulevées par le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT sont dûment traitées et, lorsque cela n’est pas possible, sont dûment prises en considération par l’organe de direction dans sa fonction exécutive ou par la haute direction, le cas échéant. Lorsque l’organe de direction dans sa fonction exécutive ou la haute direction, le cas échéant, décident de ne pas suivre la recommandation du/de la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT, ils doivent dûment justifier et consigner leur décision au vu des risques et des préoccupations soulevées par le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT. En cas d’incident important, le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT doit disposer d’un accès direct à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/