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Sauf indication contraire, les termes employés et définis dans le règlement (UE) 2019/20334 , dans la directive (UE) 2019/2034 ou dans la directive 2014/59/UE5 ont la même signification dans les présentes orientations. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes orientations: «Autorité de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (autorité de surveillance LBC/FT)»: une autorité compétente chargée de la surveillance du respect des dispositions de la directive (UE) 2015/849 par les entreprises d’investissement; «Risque de mauvaise conduite»: le risque actuel ou potentiel de pertes pour les entreprises d’investissement résultant de cas de mauvaise conduite volontaire ou négligente, y compris la prestation inappropriée de services financiers; «Processus interne d’évaluation de l’adéquation du capital et processus interne d’évaluation des risques (ICARAP)»: les dispositifs, stratégies et processus visés à l’article 24 de la directive (UE) 2019/2034, qui peuvent être subdivisés en: «Processus interne d’évaluation de l’adéquation du capital (ICAAP)»: les dispositifs, stratégies et processus visant à évaluer et à tenir à jour en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne que les entreprises d’investissement jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu’elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou sont susceptibles d’être exposées; et «Processus interne d’évaluation de l’adéquation de la liquidité (ILAAP)»: les dispositifs, stratégies et processus visant à évaluer et à tenir à jour en permanence le montant, le type et la répartition des actifs liquides que les entreprises d’investissement jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu’elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou sont susceptibles d’être exposées; «Risque de taux d’intérêt»: le risque actuel ou potentiel pour les bénéfices et les fonds propres de l’entreprise d’investissement résultant des évolutions négatives des taux d’intérêt; 4 Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1). 5 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). «Liquidité intrajournalière»: les fonds auxquels l’entreprise d’investissement peut avoir accès au cours d’un jour ouvrable et qui lui permettent d’effectuer des paiements en temps réel; «Risque de liquidité intrajournalière»: le risque actuel ou potentiel que l’entreprise d’investissement ne puisse gérer efficacement ses besoins en liquidité intrajournalière; «Risque lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC)»: le risque de préjudice en raison d’une violation de la confidentialité, d’une défaillance de l’intégrité des systèmes et des données, de l’inadéquation ou de l’indisponibilité des systèmes et des données, ou de l’impossibilité de modifier les technologies de l’information dans un délai et à des coûts raisonnables lorsque les exigences environnementales ou commerciales changent (autrement dit, une agilité insuffisance); «Exigence macroprudentielle» ou «mesure macroprudentielle»: une exigence ou une mesure imposée par une autorité compétente ou une autorité désignée afin de faire face à un risque macroprudentiel ou systémique; | «Autorité de surveillance des marchés»: une autorité compétente chargée de | la |
surveillance du respect des dispositions de la directive 2014/65/UE6 par les entreprises d’investissement; «Risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT)»: le risque défini dans les orientations de l’ABE sur les facteurs de risques de BC/FT7 ; «Évaluation globale selon le SREP»: l’évaluation actualisée de la viabilité globale d’une entreprise d’investissement sur la base de l’évaluation des éléments du SREP; «Note globale selon le SREP»: l’indicateur numérique du risque global pour la viabilité de l’entreprise d’investissement sur la base de l’évaluation globale selon le SREP; «Recommandations au titre du deuxième pilier (P2G)»: le niveau et la qualité des fonds propres que l’entreprise d’investissement est tenue de détenir au-delà de ses exigences de fonds propres, déterminés conformément à l’article 41 de la directive (UE) 2019/2034; «Exigence au titre du deuxième pilier (P2R)» ou «exigence de fonds propres supplémentaires»: l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034; 6 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). 7 Les orientations de l’ABE sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et sur les facteurs que les établissements de crédit et les établissements financiers devraient prendre en considération lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux relations d’affaires individuelles et aux transactions conclues à titre occasionnel («Les orientations sur les facteurs de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme») au titre des articles 17 et 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 (EBA/GL/2021/02). | «Risque de réputation»: le risque actuel ou potentiel pour les bénéfices, les fonds propres ou la liquidité de l’entreprise d’investissement résultant d’une atteinte portée à | 6 la |
réputation de l’entreprise d’investissement; «Appétit pour le risque» le niveau et les types agrégés de risque que l’entreprise d’investissement est prête à accepter dans le cadre de sa capacité à prendre des risques, conformément à son modèle d’entreprise, afin d’atteindre ses objectifs stratégiques; «Note de risque»: une expression numérique résumant l’évaluation prudentielle d’un | risque individuel pesant sur le capital, la liquidité et le financement, représentant | la |
probabilité qu’un risque ait une incidence prudentielle significative sur l’entreprise d’investissement après examen de la gestion des risques et des mécanismes de maîtrise des risques et avant prise en compte de la capacité de l’entreprise d’investissement à atténuer le risque grâce aux ressources en capital ou en liquidité disponibles; «Risques pesant sur le capital»: autres risques qui, s’ils devaient se matérialiser, auront une incidence prudentielle significative sur les fonds propres de l’entreprise d’investissement au cours des 12 mois à venir. Ils comprennent, à titre indicatif, les risques visés aux articles 29 à 36 de la directive (UE) 2019/2034; «Risques pesant sur la liquidité et le financement»: autres risques qui, s’ils devaient se matérialiser, auront une incidence prudentielle significative sur la liquidité de l’entreprise d’investissement au cours de périodes différentes; «Élément du SREP»: un des éléments suivants: analyse du modèle d’entreprise, évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise du risque dans l’ensemble de l’entreprise, évaluation des risques pesant sur le capital, évaluation du capital selon le SREP, évaluation des risques pesant sur la liquidité et le financement ou évaluation de la liquidité selon le SREP; «Analyses comparatives prudentielles»: outils quantitatifs par risque, élaborés par l’autorité compétente afin de fournir une estimation des fonds propres requis pour couvrir les risques ou les éléments de risques non couverts par le règlement (UE) 2019/2033; «Note de viabilité»: une expression numérique résumant l’évaluation prudentielle d’un élément du SREP et représentant une indication du risque pour la viabilité de l’entreprise d’investissement découlant de l’élément de SREP évalué.
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