+391. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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391. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent exiger de l’entreprise d’investissement: - a. Qu’elle garantisse la participation plus active de l’organe de direction ou de ses comités à la gestion des risques pour les clients;
- b. Qu’elle améliore le cadre organisationnel afin de garantir la fourniture efficace de services aux clients, disposant de ressources humaines et techniques (front et back office, systèmes d’information) suffisantes (sur le plan qualitatif autant que quantitatif);
- c. Qu’elle améliore le cadre de contrôle (efficacité et indépendance des fonctions de contrôle) afin d’atténuer ses risques pour les clients;
- d. Qu’elle renforce la qualité et la fréquence des rapports sur les risques pour les clients destinés à l’organe de direction et à la direction générale.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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