+Section I. Évaluation de la «capacité de redressement dans un scénario donné»
---+33. Afin d’évaluer la «capacité de redressement dans un scénario donné» fournie par les …
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Section I. Évaluation de la «capacité de redressement dans un scénario donné»

Section I. Évaluation de la «capacité de redressement dans un scénario donné»

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
33. Afin d’évaluer la «capacité de redressement dans un scénario donné» fournie par les …

Afin d’évaluer la «capacité de redressement dans un scénario donné» fournie par les établissements dans le cadre de chaque crise macroéconomique et financière grave, les autorités compétentes devraient examiner l’adéquation globale des scénarios proposés par les établissements conformément à l’article 5, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 6, de la directive 2014/59, comme précisé dans les orientations de l’ABE sur l’éventail des scénarios à utiliser dans les plans de redressement9 et conformément au titre 4 des présentes orientations.


9 EBA/GL/2014/06 du 18 juillet 2014.

34. En particulier, les autorités compétentes devraient évaluer si les scénarios sont suffisamment …

En particulier, les autorités compétentes devraient évaluer si les scénarios sont suffisamment graves au regard des critères définis au paragraphe 20. Dans le cas exceptionnel visé au paragraphe 21 les autorités compétentes devraient évaluer l’explication détaillée fournie par les établissements (afin de continuer à considérer un tel scénario comme suffisamment grave) et décider si la gravité du scénario est suffisante, compte tenu, entre autres, du profil de risque global des établissements. Dans les cas où les autorités compétentes estimeraient que le scénario envisagé par les établissements n’est pas suffisamment grave, elles pourraient exiger des établissements, le cas échéant, qu’ils procèdent à des ajustements, y compris à une nouvelle soumission du plan de redressement à la suite de l’évaluation de ses lacunes importantes conformément à l’article 6 de la directive 2014/59/UE. Les autorités compétentes ne devraient pas tenir compte de la «capacité de redressement dans un scénario donné» des établissements sur la base d’un tel scénario lors de l’évaluation de la CRG.

35. Les autorités compétentes devraient évaluer la crédibilité et la faisabilité, y compris le …

Les autorités compétentes devraient évaluer la crédibilité et la faisabilité, y compris le calendrier, les incidences et les éventuels facteurs contraignants des options de redressement sélectionnées par les établissements et devraient remettre en cause, dans le contexte de la crise macroéconomique et financière grave, la mesure dans laquelle les établissements seraient capables de rétablir leur viabilité et leur situation financière.

36. Les autorités compétentes devraient examiner, le cas échéant et dans la mesure du possible …

Les autorités compétentes devraient examiner, le cas échéant et dans la mesure du possible, l'évaluation et le calcul effectués par les établissements, couvrant en particulier les domaines suivants:

  • a. la faisabilité/probabilité qu'une option de redressement soit mise en œuvre avec succès, y compris en examinant la faisabilité des options de redressement lorsque celles-ci sont supposées irréalistes ou ne sont pas motivées par une évaluation appropriée conformément aux paragraphes 16 à 18;
  • b. le calendrier de mise en œuvre des options de redressement, y compris en allongeant le calendrier prévu pour leur mise en œuvre si l'évaluation de l'établissement est considérée comme irréaliste. Dans les cas où le calendrier des options de redressement dépasserait celui défini au paragraphe 24, seuls les effets observés dans les délais pertinents devraient être pris en considération par l’autorité compétente aux fins de l’évaluation de la CRG;
  • c. l’évaluation de l’incidence quantitative des options de redressement, y compris en ajustant l’incidence à la baisse ou en appliquant des décotes à la quantification fournie par les établissements, lorsque l’incidence probable des options de redressement n’est pas fondée sur des hypothèses et des quantifications réalistes et plausibles;
  • d. des facteurs contraignants supplémentaires liés à la mise en œuvre simultanée ou séquentielle des options de redressement, comme indiqué au paragraphe 29, y compris en supprimant ou en ajustant l’incidence d’options spécifiques à la baisse lorsqu’une interconnexion entre certaines d’entre elles est détectée, en donnant la priorité, entre autres, aux options présentant le niveau de faisabilité le plus élevé et/ou l’incidence la plus significative au cours de la période de mise en œuvre donnée.
37. Les autorités compétentes devraient tenir compte, lorsqu’elle est appropriés et disponible, de …

Les autorités compétentes devraient tenir compte, lorsqu’elle est appropriés et disponible, de l’analyse de groupes de pairs afin de faciliter, entre autres:

  • a. la comparaison inter-établissements du type d’options de redressement à mettre en œuvre dans le cadre des différents scénarios, afin de déterminer si certains types d’options spécifiques ont été laissés de côté par un établissement;
  • b. la comparaison par groupes de pairs de l’impact financier attendu de chaque type d’option de redressement selon différents scénarios de crise;
  • c. la comparaison inter-établissement du temps attendu nécessaire à la mise en œuvre d’une option de redressement et à la réalisation de ses avantages;
  • d. la comparaison inter-établissement des obstacles attendus et des mesures préparatoires pour chaque type d’option de redressement.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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