+Titre II – Utilisation du système d’information des AES
---+4. Aux fins de l’évaluation de l’honorabilité et des compétences des personnes concernées …
---+5. Les autorités compétentes qui procèdent à une évaluation de l’honorabilité et des compétences …
---+6. En cas d’évaluation supplémentaire ou d’une nouvelle évaluation d’une personne ayant déjà fait …
---+7. Le système d’information des AES doit être alimenté avec les données suivantes au sujet de la …
---+7.1. natural person:
---+7.2. legal person:
---+7.3. for a natural person and legal person:
------+8. Les données introduites dans le système d’information des AES conformément au paragraphe 7 …
------+9. Les autorités compétentes doivent désigner des points de contact chargés de recevoir et de …
------+10. Les autorités compétentes doivent tenir à jour les listes des points de contact, y compris les …
------+11. Avant qu’une autorité compétente ne procède à une évaluation de l’honorabilité et des …

Titre II – Utilisation du système d’information des AES

Utilisation du système d’information des AES

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
4. Aux fins de l’évaluation de l’honorabilité et des compétences des personnes concernées …

Aux fins de l’évaluation de l’honorabilité et des compétences des personnes concernées conformément aux dispositions sectorielles de l’Union, les autorités compétentes doivent utiliser le système d’information des AES, en soumettant, en recherchant et en demandant des renseignements pertinents pour l’évaluation de l’honorabilité et des compétences conformément aux présentes orientations.

Saisie de données dans le système d’information des AES

5. Les autorités compétentes qui procèdent à une évaluation de l’honorabilité et des compétences …

Les autorités compétentes qui procèdent à une évaluation de l’honorabilité et des compétences d’une personne concernée doivent inclure les données visées au paragraphe 7 des présentes orientations conjointes dans le système d’information des AES dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’une notification ou d’une demande d’évaluation de l’honorabilité et des compétences (date d’entrée).

6. En cas d’évaluation supplémentaire ou d’une nouvelle évaluation d’une personne ayant déjà fait …

En cas d’évaluation supplémentaire ou d’une nouvelle évaluation d’une personne ayant déjà fait l’objet d’une évaluation, il convient de créer une nouvelle entrée dans le système d’information des AES.

7. Le système d’information des AES doit être alimenté avec les données suivantes au sujet de la …

Le système d’information des AES doit être alimenté avec les données suivantes au sujet de la personne concernée:

7.1. Personne physique :

  • a. prénom(s);
  • b. nom/nom de famille;
  • c. date de naissance;
  • d. lieu de naissance;
  • e. le cas échéant, les autres noms (y compris, le cas échéant, le nom de naissance) utilisés par la personne (pseudonymes);

7.2. Personne morale:

  • a. la raison sociale de la personne morale ou de l’entité (y compris l’abréviation de la forme juridique);
  • b. les autres noms (pseudonymes) de la personne morale;
  • c. l’identifiant d’entité juridique (LEI);
  • d. lorsque le LEI n’est pas disponible, le numéro d’enregistrement, par exemple à partir d’un registre central, d’un registre du commerce, d’un registre des sociétés ou d’un registre public similaire; et
  • e. le pays d’immatriculation (siège social);

et en ce qui concerne l’autorité compétente d’évaluation:

7.3. pour une personne physique ou morale:

  • a. les données indiquée ci-dessous:
  • i. pour les données ajoutées après la mise en place du système d’information des AES: la date d’entrée conformément au paragraphe 5;
  • ii. pour les données historiques ajoutées au système d’information des AES: la date pertinente dont dispose l’autorité compétente (par exemple, la date de la demande ou de la notification, de la décision, de l’entrée en fonction, etc.);
  • b. l’acte juridique visé à l’article premier, paragraphe 2, des règlements fondateurs en vertu desquels l’évaluation a été réalisée; et
  • c. s’il est disponible, numéro de référence de l’enregistrement détenu par l’autorité compétente.
7.1. natural person:
  • a. first name(s);
  • b. surname/family name;
  • c. date of birth;
  • d. place of birth;
  • e. where available, other names (including, where available, birth name) used by the person (AKA names);
7.2. legal person:
  • a. the legal name of the legal person or entity (including abbreviation of legal form);
  • b. AKA names of the legal person;
  • c. the legal entity identifier (LEI);
  • d. where the LEI is not available, the registration number, such as from a central register, commercial register, companies register or similar public register; and
  • e. country of incorporation (headquarters);

and with regard to the assessing competent authority:

7.3. for a natural person and legal person:
  • a. data as set out below:
  • i. for data added after the establishment of the ESAs Information System: the date of entry as per paragraph 5;
  • ii. for historical data added to the ESAs Information System: relevant date available to the competent authority (e.g. date of application or notification, decision, entry into function, etc.);
  • b. legal act referred to in Articles 1(2) of the Founding Regulations under which the assessment was performed; and
  • c. where available, reference number of the record held by the competent authority.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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