+RÈGLEMENT (UE) 2018/842 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n o 525/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet
---+Article 2 Champ d’application
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
------+Article 2 3.
---+Article 3 Définitions
---+Article 4 Niveaux annuels d’émissions pour la période 2021-2030
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
------+Article 4 5.
------+Article 4 6.
---+Article 5 Flexibilités sous forme de prélèvements, de mises en réserve et de transferts
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
------+Article 5 5a.
------+Article 5 6.
------+Article 5 7.
------+Article 5 8.
---+Article 6 Flexibilité pour certains États membres à la suite d’une réduction des quotas du SEQE de l’Union européenne
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 3a.
------+Article 6 3b.
------+Article 6 4.
------+Article 6 5.
---+Article 7
---+Article 8 Mesures correctives
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
---+Article 9 Contrôle de la conformité
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
---+Article 10 Ajustements
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
---+Article 11 Réserve de sécurité
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
------+Article 11 4.
------+Article 11 5.
---+Article 12 Registre
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
---+Article 13 Exercice de la délégation
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
------+Article 13 4.
------+Article 13 5.
------+Article 13 6.
---+Article 14 Comité
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
---+Article 15 Réexamen
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
---+Article 15a Scientific advice
---+Article 16 Modifications du règlement (UE) no525/2013
---+Article 17 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
English - European Union - Environment -

RÈGLEMENT (UE) 2018/842 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n o 525/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2018/842 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2018

relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet

Article premier

Objet

Le présent règlement établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement. Il contribue à la réalisation de l’objectif à long terme de neutralité climatique dans l’Union, au plus tard en 2050, dans le but de parvenir à des émissions négatives par la suite. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) (ci-après dénommé «loi européenne sur le climat») et de l’accord de Paris. Le présent règlement établit également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

▼B

Article 2 Champ d’application

Champ d’application

Article 3 Définitions

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«émissions de gaz à effet de serre» : les émissions, exprimées en tonnes équivalent CO2, de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O), d’hydrocarbures fluorés (HFC), d’hydrocarbures perfluorés (PFC), de trifluorure d’azote (NF3) et d’hexafluorure de soufre (SF6), déterminées conformément au règlement (UE) no 525/2013 et relevant du champ d’application du présent règlement;

2.

«quotas annuels d’émissions» : la quantité maximale autorisée d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque année entre 2021 et 2030, déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10;

3.

«quota du SEQE de l’Union européenne» : un quota tel que défini à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE.

Article 4 Niveaux annuels d’émissions pour la période 2021-2030

Niveaux annuels d’émissions pour la période 2021-2030

Article 5 Flexibilités sous forme de prélèvements, de mises en réserve et de transferts

Flexibilités sous forme de prélèvements, de mises en réserve et de transferts

Article 6 Flexibilité pour certains États membres à la suite d’une réduction des quotas du SEQE de l’Union européenne

Flexibilité pour certains États membres à la suite d’une réduction des quotas du SEQE de l’Union européenne

Article 7

Article 7

▼M1

Utilisation supplémentaire d’absorptions nettes résultant de l’UTCATF

1.  

Dans la mesure où les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent son quota annuel d’émissions pour une année donnée, y compris les quotas annuels d’émissions mis en réserve conformément à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables de terres combinées relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/841 peut être prise en considération aux fins de sa conformité au titre de l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:

a) 

la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2021 à 2025 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;

a bis) 

la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2026 à 2030 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;

▼B

b) 

cette quantité soit supérieure aux exigences imposées à l’État membre au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841;

c) 

l’État membre n’ait pas acquis plus d’absorptions nettes au titre du règlement (UE) 2018/841 provenant d’autres États membres qu’il n’en a transféré;

d) 

l’État membre ait satisfait au règlement (UE) 2018/841; et que

e) 

l’État membre en question ait fourni une description de l’utilisation prévue de la flexibilité disponible au titre du présent paragraphe conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 525/2013.

▼M1 —————

▼M1

Article 8 Mesures correctives

Mesures correctives

Article 9 Contrôle de la conformité

Contrôle de la conformité

Article 10 Ajustements

Ajustements

Article 11 Réserve de sécurité

Réserve de sécurité

Article 12 Registre

Registre

Article 13 Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

Article 14 Comité

Comité

Article 15 Réexamen

Réexamen

Article 15a Scientific advice

Article 15a

Scientific advice

The European Scientific Advisory Board on Climate Change, established under Article 10a of Regulation (EC) No 401/2009 of the European Parliament and of the Council ( 3 ), (the ‘Advisory Board’) may, on its own initiative, provide scientific advice or issue reports on Union measures, climate targets, annual emission levels and flexibilities under this Regulation. The Commission shall consider the relevant advice and reports of the Advisory Board, in particular as regards future measures aiming at further greenhouse gas emission reductions in the sectors covered by this Regulation.

▼B

Article 16 Modifications du règlement (UE) no525/2013

Article 16

Modifications du règlement (UE) no 525/2013

Le règlement (UE) no 525/2013 est modifié comme suit:

1) 

à l’article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) 

le point suivant est inséré:

«a bis) 

à partir de 2023, leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre visées à l’article 2 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) pour l’année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière d’établissement de rapports;

b) 

le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans leurs déclarations, les États membres informent annuellement la Commission de leur intention de faire usage des flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 4 et 5, et à l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que de l’utilisation des recettes conformément à l’article 5, paragraphe 6, dudit règlement. Dans un délai de trois mois suivant la réception de ces informations transmises par les États membres, la Commission les met à la disposition du comité visé à l’article 26 du présent règlement.»

2) 

à l’article 13, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté:

«ix) 

à partir de 2023, des informations concernant les politiques et mesures nationales mises en œuvre en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires envisagées en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;»

3) 

à l’article 14, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«f) 

à partir de 2023, des projections globales relatives aux gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des sources relevant du règlement (UE) 2018/842 et de la directive 2003/87/CE.»

4) 

à l’article 21, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c) 

les obligations au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/842. L’évaluation tient compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation porte également sur les progrès que l’Union prévoit d’accomplir pour mettre en œuvre sa contribution prévue déterminée au niveau national à l’accord de Paris qui contient l’engagement pris par l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie, et sur ceux que les États membres prévoient d’accomplir pour respecter les obligations qui leur incombent au titre dudit règlement.»

Article 17 Entrée en vigueur

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1

ANNEXE I

ANNEXE I

RÉDUCTIONS DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1


 

Réductions des émissions de gaz à effet de serre des États membres en 2030 par rapport à leurs niveaux de 2005, déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 3

 

Colonne 1

Colonne 2

Belgique

–35  %

–47  %

Bulgarie

–0  %

–10  %

Tchéquie

–14  %

–26  %

Danemark

–39  %

–50  %

Allemagne

–38  %

–50  %

Estonie

–13  %

–24  %

Irlande

–30  %

–42  %

Grèce

–16  %

-22,7  %

Espagne

–26  %

-37,7  %

France

–37  %

-47,5  %

Croatie

–7  %

-16,7  %

Italie

–33  %

-43,7  %

Chypre

–24  %

–32  %

Lettonie

–6  %

–17  %

Lituanie

–9  %

–21  %

Luxembourg

–40  %

–50  %

Hongrie

–7  %

-18,7  %

Malte

–19  %

–19  %

Pays-Bas

–36  %

–48  %

Autriche

–36  %

–48  %

Pologne

–7  %

-17,7  %

Portugal

–17  %

-28,7  %

Roumanie

–2  %

-12,7  %

Slovénie

–15  %

–27  %

Slovaquie

–12  %

-22,7  %

Finlande

–39  %

–50  %

Suède

–40  %

–50  %

▼B

ANNEXE II

ANNEXE II


ÉTATS MEMBRES POUR LESQUELS UN NOMBRE LIMITÉ D’ANNULATIONS DE QUOTAS DU SEQE DE L’UNION EUROPÉENNE POURRAIENT ÊTRE PRISES EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ AU TITRE DE L’ARTICLE 6

 

Pourcentage maximal des émissions de gaz à effet de serre de 2005, déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3

Belgique

2  %

Danemark

2  %

Irlande

4  %

Luxembourg

4  %

▼M1

Malte

7  %

▼B

Pays-Bas

2  %

Autriche

2  %

Finlande

2  %

Suède

2  %

ANNEXE III

ANNEXE III


▼M1

ABSORPTIONS TOTALES NETTES RÉSULTANT DES CATÉGORIES DE TERRES RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2018/841 QUE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ POUR LA PÉRIODE 2021-2030 AU TITRE DE L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINTS A) ET A bis), DU PRÉSENT RÈGLEMENT

▼B

 

Quantités maximales exprimées en millions de tonnes équivalent CO2

Belgique

3,8

Bulgarie

4,1

République tchèque

2,6

Danemark

14,6

Allemagne

22,3

Estonie

0,9

Irlande

26,8

Grèce

6,7

Espagne

29,1

France

58,2

Croatie

0,9

Italie

11,5

Chypre

0,6

Lettonie

3,1

Lituanie

6,5

Luxembourg

0,25

Hongrie

2,1

Malte

0,03

Pays-Bas

13,4

Autriche

2,5

Pologne

21,7

Portugal

5,2

Roumanie

13,2

Slovénie

1,3

Slovaquie

1,2

Finlande

4,5

Suède

4,9

▼M1 —————

▼B

Total maximal:

►M1  262,2  ◄

ANNEXE IV

ANNEXE IV


QUANTITÉ D’AJUSTEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2

 

Tonnes équivalent CO2

Bulgarie

1 602 912

République tchèque

4 440 079

Estonie

145 944

Croatie

1 148 708

Lettonie

1 698 061

Lituanie

2 165 895

Hongrie

6 705 956

Malte

774 000

Pologne

7 456 340

Portugal

1 655 253

Roumanie

10 932 743

Slovénie

178 809

Slovaquie

2 160 210


( 1 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

( 3 ) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).

( *1 ) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).»

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence