+Article 25 Identification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel
---+Article 25 a)
---+Article 25 b)
---+Article 25 c)
---+Article 25 d)
---+Article 25 e)
---+Article 25 2

Article 25 Identification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel

Avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel, l’entité assujettie s’assure qu’elle en comprend l’objet et la nature envisagée. À cette fin, l’entité assujettie obtient, lorsque cela est nécessaire, des informations sur:

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 25 a)

l’objet et la justification économique de la transaction à titre occasionnel ou de la relation d’affaires;

Article 25 b)

le montant estimé des activités envisagées;

Article 25 c)

l’origine des fonds;

Article 25 d)

la destination des fonds;

Article 25 e)

l’activité commerciale ou la profession du client.

Article 25 2

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent article, les entités assujetties couvertes par l’article 74 recueillent des informations afin de déterminer si l’utilisation prévue de biens de grande valeur visée audit article est destinée à des fins commerciales ou non commerciales.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence