+40. La direction générale devrait être en mesure de démontrer qu’elle comprend et tient dûment …
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40. La direction générale devrait être en mesure de démontrer qu’elle comprend et tient dûment …
La direction générale devrait être en mesure de démontrer qu’elle comprend et tient dûment compte des risques intrinsèques lorsqu’elle fixe le tarif de ses prêts. Les établissements de crédit devraient porter une attention particulière aux situations factuelles suivantes potentiellement révélatrices d’estimations inadéquates des ECL: - a. l’octroi de prêts à des emprunteurs dont les flux de revenus sont labiles (et susceptibles de devenir non récurrents en cas de repli économique) ou ne sont pas documentés, ou pour lesquels il n’a été procédé qu’à une vérification limitée des sources de revenus;
- b. un niveau élevé de service de la dette par rapport au revenu net disponible attendu de l’emprunteur;
- c. des échéanciers de remboursement souples comprenant congés de paiement, versements limités aux intérêts ou encore amortissement négatif;
- d. pour les prêts immobiliers et autres financements adossés à des actifs, des prêts de montant égal ou supérieur à la valeur du bien financé ou une impossibilité de fournir des marges adéquates de protection par les sûretés;
- e. une multiplication injustifiée des modifications apportées aux expositions de crédit en raison de difficultés financières rencontrées par les emprunteurs11 ou des renégociations/modifications des expositions de crédit dues à d’autres raisons (comme les pressions concurrentielles auxquelles sont confrontés les établissements de crédit);
- f. le contournement des obligations de classement et de notation, notamment par rééchelonnement, refinancements ou reclassements d’expositions de crédit;
- g. des hausses injustifiées du volume de crédit, plus particulièrement par rapport à l’augmentation du volume des crédits accordés par d’autres prêteurs sur le même marché; et
- h. un accroissement du volume et de la gravité des créances en souffrance, de qualité médiocre et douteuses.
11 Cf. règlement d'exécution (UE) 2015/227 de la Commission du 9 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 41, 20.2.2015, p. 1) donnant une définition spécifique des expositions soumises à délai de grâce et des expositions non productives.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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