+51. Toute autorité compétente qui initie un contrôle ou une inspection sur place (l’initiateur) …
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51. Toute autorité compétente qui initie un contrôle ou une inspection sur place (l’initiateur) …
Toute autorité compétente qui initie un contrôle ou une inspection sur place (l’initiateur) dans une succursale d’importance significative supérieure devrait appliquer la procédure suivante: - a. L’initiateur devrait inviter l’autre autorité à participer à l’exécution de l’activité en veillant à ce que la décision concernant l’activité ait été prise dans un délai raisonnable permettant aux autorités compétentes d’organiser leur participation (généralement six semaines avant le début de l’activité dans le cas d’une activité pré-planifiée, mais un préavis plus court pourrait suffire dans le cas d’une activité extraordinaire). Ce faisant, l’initiateur devrait informer l’autorité invitée de l’étendue de l’activité, afin de lui permettre de prendre une décision éclairée.
- b. L’autorité destinataire de l’invitation devrait confirmer sa participation sans retard injustifié et au plus tard dans la semaine suivant la réception de l’invitation visée au point a), à moins que le contrôle ou l’inspection sur place ne soit de nature urgent(e), auquel cas l’autorité destinataire de l’invitation devrait confirmer sa participation dans un délai raisonnable imparti par l’autre autorité compte tenu des circonstances particulières justifiant un contrôle ou une inspection sur place.
- c. Lorsque l’autorité destinataire de l’invitation décide de participer à l’activité:
| i. | l’initiateur devrait programmer l’activité, dans la mesure du possible, et établir le calendrier des réunions organisées dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité, en tenant compte de manière adéquate de la disponibilité de l’autorité participante; | | ii. | l’initiateur devrait veiller à ce que les informations relatives à la mise en œuvre de l’activité soient mises à la disposition de l’autorité participante, dans le respect du droit national de l’État membre où est effectué le contrôle ou l’inspection; | | iii. | l’initiateur devrait établir un projet de rapport résumant les conclusions du contrôle ou de l’inspection sur place et devrait accorder à l’autre partie un délai raisonnable pour lui permettre de formuler des observations dans un délai fixé, afin de permettre la finalisation rapide du rapport; | | iv. | les autorités participant à l’activité devraient s’efforcer de parvenir à un accord concernant le rapport résumant les constats du contrôle ou de l’inspection sur place avant de le communiquer à l’établissement et, s’il y a lieu, à la succursale, conformément aux procédures administratives; | | v. | une fois le rapport finalisé par les autorités participant à l'activité, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait le faire communiquer à l’établissement ou au groupe, et, s’il y a lieu, conformément aux procédures administratives, l’autorité de l’État membre d'accueil devrait le faire communiquer à la direction de la succursale; | | vi. | lorsque les autorités participant à l'activité ne parviennent pas à dégager un accord sur le rapport résumant les constats effectués dans le cadre du contrôle ou de l’inspection sur place, l’autorité initiatrice et organisatrice de l’activité reste responsable de la finalisation du rapport et de sa communication à l’établissement ou à la direction de la succursale. |
- d. Lorsque l’autorité destinataire de l’invitation décide de ne pas participer à l’activité, l’autorité initiatrice devrait établir le rapport résumant les constats effectués dans le cadre du contrôle ou de l’inspection sur place et transmettre à l’autorité de surveillance sur base consolidée et à l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil devrait transmettre les conclusions finales telles que communiquées à l’établissement et à la succursale. Lorsqu’un contrôle ou une inspection sur place d’une succursale est effectué par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et que l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine décide de ne pas participer à l’activité, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait transmettre les conclusions à l’autorité de surveillance sur base consolidée et à l’autorité compétente de l’État membre d’origine avant de les communiquer à la succursale.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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